TJ 13055, 23 juill. 2026, RG 25/06609
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Juin 2026
GROSSE :
Le 23 juillet 2026
à Me MOULIN
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 23 juillet 2026
à Me BRACCINI
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/06609 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7F7M
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [H]
né le 03 Février 1980 à [Localité 1] (ITALIE)
domicilié : chez Société HERMES IMMO, [Adresse 1]
représenté par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON
Madame [A] [T]
née le 23 Septembre 1979 à [Localité 2]
domiciliée : chez SOCIETE HERMES IMMO, [Adresse 1]
représentée par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Y] [F] [V]
né le 12 Janvier 1993 à [Localité 3] (GABON)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine BRACCINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 novembre 2025, Monsieur [E] [H] et Madame [A] [T] ont assigné Monsieur [O] [F] [V] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [V] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 3], au besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique;
• condamner Monsieur [F] [V] à leur payer :
-la somme provisionnelle de 3578,47 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer;
-une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à libération complète des lieux;
-la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l'audience, Monsieur [H] et Madame [T] ont maintenu leurs demandes tout en produisant un décompte actualisé de leur créance qui s'élève à la somme de 9355,62 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 juin 2026 dont ils sollicitent le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans leur assignation, Monsieur [H] et Madame [T] ont sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation.
Monsieur [F] [V], cité en l'[Etablissement 1] 13, Commissaires de Justice, n'a pas comparu à l’audience mais s'est fait représenter par un avocat laquelle a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi des plus larges délais de paiement en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
Elle s'est opposée à la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [H] et Madame [T] se sont opposés à la demande de délais.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que "à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience".
Monsieur [H] et Madame [T] produisent la dénonciation de l'assignation à la Préfecture en date du 20 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l'audience en date du 29 janvier 2026.
L'action de Monsieur [H] et de Madame [T] est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2018, Monsieur [H] et Madame [T] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [F] [V] pour un logement situé à [Adresse 3], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Le montant du loyer était de 549,00 euros outre 45,00 euros de provisions sur charges.
Monsieur [F] [V] ne réglant pas régulièrement ses loyers, Monsieur [H] et Madame [T] lui ont fait délivrer le 13 août 2025 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 1725,58 euros hors frais.
Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 août 2025, est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 13 octobre 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [V] et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de le condamner à payer à Monsieur [H] et à Madame [T] la somme provisionnelle de 9341,34 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 11 juin 2026, déduction faite des frais de procédure qui relèvent le cas échéant des frais et dépens et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [F] [V] sera en outre condamné à payer à Monsieur [H] et à Madame [T] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L'article 24 VII de cette même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus, pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux articles V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
Il ressort du décompte versé aux débats de la non reprise de paiement intégral du loyer courant avant l'audience.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais de remboursement ne peut être prononcée.
Par ailleurs et même si l'article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, la situation financière actuelle de Monsieur [F] [V] qui ne perçoit aucun revenus, ne permet pas de lui accorder des délais de paiement pour apurer sa dette sur 24 mois.
Sur l'exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [F] [V] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Monsieur [F] [V] sera tenu de payer à Monsieur [H] et à Madame [T] la somme de 500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l'action de Monsieur [H] et de Madame [T];
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 13 octobre 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [F] [V] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 3], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice;
CONDAMNONS Monsieur [F] [V] à payer à Monsieur [H] et Madame [T]:
• la somme provisionnelle de 9341,34 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 11 juin 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;
DEBOUTONS Monsieur [F] [V] de sa demande en délais de paiement tant sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil;
DEBOUTONS Monsieur [F] [V] de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire;
CONDAMNONS Monsieur [F] [V] à payer à Monsieur [H] et Madame [T] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Monsieur [F] [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 13 août 2025;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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