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TJ 13055, 23 juill. 2026, RG 25/03213


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Date
23/07/2026
Numéro
25/03213
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc24fd6da0419628c850c

Texte de la décision

7,445 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Mai 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 23 juillet 2026
à Me ANDRAC
.à Me BARBERIS
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03213 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6QLV

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [V]
né le 11 Août 1954 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [P] [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-011976 du 08/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 17 janvier 2015, M. [U] [V] a consenti un bail d’habitation à Mme [P] [H] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 510 euros et d’une provision pour charges de 45 euros.

Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2536,88 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [P] [H] le 11 avril 2025.

Par assignation du 28 mai 2025, M. [U] [V] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [P] [H] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3 662,62 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 28 mai 2025,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 mai 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 28 mai 2026, le juge met d’office dans les débats les éléments suivants :
Pour les bailleurs personnes physiques et SCI familiales : un justificatif de propriété ;La dénonce de l’assignation à la préfecture plus de 6 semaines avant l’audience ;Pour les bailleurs personnes morales : la dénonce à la CCAPEX des impayés locatifs ou de la signification du commandement de payer deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation en expulsion pour dette locative.
À l'audience du 28 mai 2026, M. [U] [V] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 28 mai 2025, s'élève désormais à 5782,48 euros. M. [U] [V] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Mme [P] [H], représentée par son conseil, a conclu, à titre principal, au rejet de l'ensemble des demandes comme se heurtant à des contestations sérieuses, et à titre subsidiaire, à l'octroi de délais de paiement de 24 mois pour apurer la dette locative ainsi qu'à l'octroi d'un délai de 12 mois pour se reloger sur le fondement des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut ordonner les mesures qui lui sont demandées que lorsqu'elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou lorsqu'il existe un trouble manifestement illicite.

Il appartient au demandeur, y compris en référé, de justifier de sa qualité à agir, laquelle ne se présume pas.

En matière de bail d'habitation, la constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire et les mesures qui en découlent supposent que le demandeur établisse qu'il est propriétaire du bien donné à bail ou qu'il dispose d'un droit lui conférant la qualité de bailleur.

À défaut de production d'un titre de propriété ou de tout élément équivalent établissant cette qualité, la demande se heurte à une contestation sérieuse faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés.

En l'espèce, le juge a relevé d'office, à l'audience du 28 mai 2026, la question de la qualité à agir, afin que les parties puissent produire tout titre de propriété ou document équivalent de nature à établir cette qualité.

Or, M. [V] ne verse aux débats que le contrat de bail du 17 janvier 2015, un document de revalorisation du loyer, le commandement de payer du 10 avril 2025 et un décompte de créance actualisé. Aucun titre de propriété, acte notarié d'acquisition, extrait du fichier immobilier ou autre pièce équivalente n'a été produit permettant d'établir qu'il est propriétaire de l'appartement situé [Adresse 4].

La seule production du contrat de bail ne saurait, en l'absence de tout justificatif de propriété, suffire à établir la qualité à agir du demandeur.

Cette carence probatoire fait naître une contestation sérieuse quant à la qualité de M. [V] pour solliciter la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et les mesures qui en découlent.

Il y a lieu, en conséquence, de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formulées par M. [V] et de le renvoyer à mieux se pourvoir.

M. [U] [V], partie succombante, sera condamné aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [H].

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formulées par M. [U] [V] ;

RENVOIE M. [U] [V] à mieux se pourvoir au fond sur ces points ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DÉBOUTE Mme [P] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [U] [V] aux dépens.

Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge

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