TJ 62041, 15 juin 2026, RG 22/00767
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 22/00767 - N° Portalis DBZZ-W-B7G-EMAE
JUGEMENT DU 15 JUIN 2026
DEMANDERESSE:
La SASU [1] venant aux droits de la S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE LA SOMME, dont le siège social est sis Service contentieux - [Adresse 3]
représentée par Madame [Y] [J], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE,Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Isabelle FLAMENT, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 02 AVRIL 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 15 JUIN 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 24 février 2021, M. [I] [N], employé par la société [2] en qualité de chauffeur-livreur, a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de la Somme la reconnaissance d’une lombosciatalgie bilatérale. À l’appui de sa demande, l’intéressé a produit un certificat médical initial établi par le docteur [E] le 12 janvier 2021.
La date de première constatation médicale de la pathologie a été fixée au 21 décembre 2020.
Par décision du 9 décembre 2021, la CPAM de la Somme a pris en charge la pathologie de M. [I] [N] au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles.
La société [3] venant aux droits de la société [4] a saisi la commission médicale et la commission de recours amiable de la CPAM de la Somme par courriers du 10 février 2022 d’une contestation tendant à la désignation de la pathologie et son caractère professionnel. La commission médicale de recours amiable l’a déboutée par décision du 16 août 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 14 octobre 2022, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 avril 2026.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la société [3] demande au tribunal :
- à titre principal, déclarer inopposable à son égard la décision de la CPAM de la Somme du 9 décembre 2021 de prise en charge, au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles, de la maladie en date du 21 décembre 2020 déclarée par M. [I] [N], ainsi que toutes les conséquences de droit y afférentes,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise du dossier médical de M. [I] [N] et nommer tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
- se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la CPAM de la Somme et/ou par le service du contrôle médical ayant déterminé la prise en charge de la maladie déclarée par M. [I] [N], et notamment ceux ayant permis au médecin-conseil d’établir que les conditions médicales réglementaires du tableau n°97 des maladies professionnelles étaient réunies,
- entendre les parties (employeur et la CPAM) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations,
- déterminer si au jour de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [I] [N] la condition relative à l’atteinte radiculaire de topographie concordante était satisfaite,
- soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile,
- déposer son rapport au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties,
- ordonner par ailleurs, que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la CPAM,
- enjoindre si besoin est, à la CPAM de la Somme de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de M. [I] [N] en sa possession,
- enjoindre à la CPAM de la Somme et à son praticien conseil de communiquer au docteur [G] [M], demeurant [Adresse 4], l’entier dossier médical de M. [I] [N] justifiant de ladite décision,
- en tout état de cause :
- rejeter la demande formulée par la CPAM de la Somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter la CPAM de la Somme de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la CPAM de la Somme aux entiers dépens.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la CPAM de la Somme demande au tribunal de :
- dire opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] [N],
- dire que la condition médicale du tableau n°97 était remplie et constater que les autres conditions du tableau n°97 ne sont pas contestées,
- dire que la CPAM de la Somme était bien fondée à prendre en charge la maladie de M. [I] [N] au titre de la législation professionnelle,
- rejeter la demande d’expertise formulée par l’employeur,
- débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes,
- condamner l’employeur au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [I] [N]
En application de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes :
- la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ;
- la deuxième fixe le délai de prise en charge ;
- la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n°97 des maladies professionnelles que la prise en charge de la pathologie de M. [I] [N] par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion par la CPAM des conditions médico-légales suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
- par l'utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
- par l'utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
- par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
En dehors du respect de ces conditions, aucune prise en charge ne peut être réalisée dans le cadre du tableau n°97 sauf à saisir le CRRMP selon la procédure prévue par l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
La maladie telle que désignée dans les tableaux de maladie professionnelle est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixé par chacun des tableaux.
Il convient de rechercher si la CPAM démontre que la condition tendant à ce que la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante est caractérisée, l’atteinte radiculaire devant être caractérisée par des éléments médicaux extrinsèques afin de confirmer la topographie concordante suivant les conditions du tableau précité.
Il convient de rechercher si l’affection déclarée par l’assuré était au nombre des pathologies désignées par le tableau au vu des éléments tirés de l’instruction menée par la caisse.
* * *
En l'espèce, la pathologie que présente M. [I] [N] est selon le certificat médical initial (pièce CPAM n°2) établi le 12 janvier 2021 par le docteur [E] une lombosciatalgie bilatérale.
Aucun texte n’impose au médecin rédacteur du certificat médical initial de faire référence explicite à un tableau donné, son diagnostic devant simplement servir au médecin-conseil de la caisse à déterminer dans quel cadre instruire la demande.
Si le rôle du médecin traitant se limite à la constatation des lésions, la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie relève de la seule compétence de la caisse suite à l’examen de son médecin-conseil qui examine l’ensemble des éléments du dossier médical sans se limiter à la déclaration de l’assuré pour évaluer et qualifier la maladie déclarée.
De ce fait, la nature de la maladie décrite dans la déclaration initiale n’est qu’indicative et ne peut être considérée comme la qualification de la pathologie retenue pour étudier les conditions de prise en charge au regard des tableaux de maladie professionnelle.
La cour de cassation considère que la qualification de la maladie professionnelle telle que reprise au tableau ne repose pas exclusivement sur la rédaction du certificat médical initial mais sur l’ensemble des éléments de fait du dossier (cass. civ. 2e, 21 janvier 2016, n°14-28901).
À ce titre, le docteur [X], médecin-conseil chef de la caisse, a, dans le document intitulé « colloque médico-administratif maladie professionnelle », dont la partie médicale a été complétée le 23 août 2021 (pièce CPAM n°3), fait référence à une « sciatique par hernie discale L4-L5 ».
Le médecin a coché la case selon laquelle les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et a objectivé dans la rubrique correspondante la réalisation d’un scanner lombaire du 21 décembre 2020 réalisé par le docteur [L] [P].
Le tableau 97 exige la présence d’une hernie discale et d’un tableau clinique de sciatique avec atteinte radiculaire de topographie concordante, c’est-à-dire une concordance topographique entre le disque siège de la hernie et la racine atteinte.
Aucun examen complémentaire ne figure dans le tableau. Cependant, l’exigence de la présence d’une hernie discale implique la pratique d’examens complémentaires pour l’objectiver tel le scanner ou l’imagerie par résonance magnétique.
Le scanner permettant la mise en évidence d’une hernie discale, cet examen constitue l’élément médical extrinsèque requis pour caractériser que la condition reprise au tableau est remplie.
Le médecin conseil indique également sur le colloque médico-administratif que l’examen prévu par le tableau a été reçu le 27 mai 2021 et que les conditions médicales du tableau sont remplies.
Est également cochée la case selon laquelle le médecin-conseil donne son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial.
C’est donc à bon droit, et sur la foi des constatations de son médecin-conseil qui suffisent à établir que les conditions de l’objectivation par scanner était remplie de même que celle de la topographie concordante, que la caisse a décidé la prise en charge de la pathologie de M. [I] [N] au titre du tableau n°97.
La condition tendant à la constatation médicale de la maladie désignée au tableau devant être vérifiée par le médecin-conseil, il importe peu que le certificat médical initial joint à la déclaration n’ait pas fait mention de l’ensemble des critères repris au tableau.
Le moyen de l’employeur tiré de l’absence d’indication expresse de l’existence d’une topographie concordante doit être rejeté.
En conséquence, la caisse ayant rapporté la preuve que la pathologie présentée par M. [I] [N] est conforme aux conditions du tableau n°97, il y a lieu de débouter la société [3] de son recours, sans ordonner, à titre subsidiaire une mesure d’expertise médicale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [3] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
La société [3] succombant il convient de la condamner à payer à la CPAM de la Somme la somme de 700 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [3] venant aux droits de la société [4] de son recours ;
Dit n’y avoir lieu à une mesure d’expertise médicale ;
Condamne la [1] [V] venant aux droits de la société [4] aux dépens ;
Condamne la société [3] venant aux droits de la société [4] à verser à la CPAM de la Somme la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 2] – [Adresse 5]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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