TJ 62041, 15 juin 2026, RG 23/00569
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00569 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQ3X
JUGEMENT DU 15 JUIN 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [E]
né le 29 Juin 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Capucine RAPHANAUD, avocate au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [V] [N], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Isabelle FLAMENT, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 02 AVRIL 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 15 JUIN 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [E] a été reconnu atteint d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit au 4 mai 2018, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) en tant que maladie professionnelle.
Son état séquellaire a été déclaré consolidé au 27 février 2020 après expertise réalisée en application des dispositions de l’ancien article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Par décision du 09 octobre 2020, la CPAM a notifié à Monsieur [E] un taux d’incapacité permanente partielle de 5% pour des douleurs résiduelles d’épicondylite droite traitée par infiltration et kinésithérapie sans altération fonctionnelle articulaire chez un droitier.
Monsieur [E] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM pour solliciter une majoration de son taux d’incapacité compte-tenu de son licenciement pour inaptitude intervenu le 1er décembre 2021. La commission l’a débouté.
Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, qui l’a débouté par jugement du 16 juin 2022.
Le 10 octobre 2020, Monsieur [E] a déclaré une rechute reconnue imputable à sa maladie professionnelle du 4 mai 2018.
Par décision du 26 septembre 2022, la CPAM a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] à 5% à la date de consolidation du 27 août 2022 de la rechute du 10 octobre 2020.
Monsieur [E] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui dans sa séance du 13 avril 2023, à infirmé la décision initiale et notifié à Monsieur [E] un taux d'incapacité permanente partielle de 6% dont 1% au titre de l'incidence professionnelle.
Par requête réceptionnée le 11 juillet 2023, Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué par la CPAM.
Par jugement du 18 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné avant-dire droit une expertise médicale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026.
Monsieur [K] [E] se réfère oralement à ses conclusions n°3 visées à l’audience aux termes desquelles il demande au tribunal de bien vouloir :
juger sa demande recevable et bien fondée ;juger que son taux d’incapacité permanente tel qu’il a été évalué par la CPAM dans sa décision du 09 mai 2023 n’est pas conforme à la réalité des séquelles dont il souffre ;juger que son taux médical d’incapacité permanente est de 8% ;fixer le taux d’incapacité permanente qu’il plaira au tribunal en conformité avec son état et les conséquences de sa maladie sur ses capacités professionnelles ;statuer ce que de droit en matière de dépens.
Monsieur [E] affirme que l’expert a fixé son taux d’incapacité permanente à hauteur de 8% au regard des données dont il a eu connaissance, ce qui s’oppose au taux de 5% retenu par la CPAM en raison d’un caractère multifactoriel des séquelles.
Le requérant ajoute que l’expert n’a pas déterminé le taux d’incidence professionnel, lequel doit être élevé car il a fait l’objet d’un licenciement.
Monsieur [E], qui précise être en retraite depuis le 1er avril 2026, indique également qu’il a été licencié pour inaptitude à l’âge de 58 ans, et que ce licenciement est lié à sa maladie professionnelle et à la rechute, contrairement aux affirmations de la caisse selon lesquelles son inaptitude n’est pas uniquement liée à sa maladie professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois se réfère oralement à ses conclusions après expertise visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
constater que les examens cliniques du médecin conseil de la caisse et celui de l’expert commis apparaissent subnormaux ;constater que Monsieur [E] présente essentiellement des séquelles algiques pour lesquelles l’expert qualifie l’origine de multi-causale avec souffrance des nerfs médians indépendamment de l’épicondylite reconnue d’origine professionnelle ;constater qu’en proposant un taux de 8%, l’expert indemnise en partie les séquelles douloureuses des pathologies intercurrentes ;écarter ainsi les conclusions du Docteur [A] ;confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 6% dont 1% d’incidence professionnelle ;débouter Monsieur [E] dans toutes ses demandes ;subsidiairement, recourir à une nouvelle mesure de consultation médicale dans l’hypothèse où il persisterait pour la juridiction un manque d’éclairage.
La CPAM soutient que le docteur [A] fait état d’une cause multifactorielle des séquelles, toutes les douleurs de Monsieur [E] n’étant pas uniquement liées à son épicondylite.
La caisse ajoute qu’au regard du barème règlementaire, le taux médical d’incapacité permanente partielle de 5% semble suffisant, d’autant que le requérant n’a pas fait l’objet d’une opération et n’est pas sous traitement antalgique.
Enfin, la CPAM indique que la fixation du taux d’incidence professionnel à hauteur de 1% est justifiée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente de Monsieur [E]
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part en matière d'accidents du travail, et d'autre part, en matière de maladies professionnelles, sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. Civ.2ème, 15 mars 2018, n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2ème, 16 septembre 2010, n° 09-15935 ; 4 avril 2018, n° 17-15786).
* * *
En l’espèce, un taux d’incapacité permanente partielle de 6%, dont 1% au titre de l’incidence professionnelle, a été notifié à Monsieur [E] suite à la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la CPAM le 13 avril 2023.
Aux termes de son rapport de consultation médicale établi le 17 avril 2025, le Docteur [A] estime que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] doit être fixé à 8% aux motifs suivants : « Il existe en effet encore certains symptômes d’une souffrance des tendons épicondyliens latéraux que l’on pourrait qualifier de modéré actuellement. Cependant il n’est pas impossible qu’il existe de façon associée une légère souffrance des nerfs périphériques, qui semble-t-il n’ont pas fait l’objet d’une recherche spécifique. Il est assez fréquent qu’un tableau de douleur de l’épicondyle latéral soit multifactoriel et il faut dans ce cas tenter de démembrer chacune des causes. (…)
À la date de consolidation du 27 août 2022, l’expert fixe un taux d’IPP de 8% dans la mesure où certaines investigations supplémentaires auraient été nécessaires pour exclure une autre cause assez habituelle de douleur de l’épicondyle latéral. (…)
Au vu des constatations du dossier de monsieur [E], il existe en effet une possibilité de reclassement ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. (…)
CONCLUSION
Dans le cadre de cette expertise le taux d’IPP a été relevé à 8% en raison des données suscitées, et l’expert garde une réserve quant à la possible multi causalité de l’origine des douleurs ressenties par monsieur [E]. ».
Monsieur [E] sollicite ainsi la fixation de son taux d’IPP à hauteur de 8%, contestant l’argumentation de la CPAM quant à l’existence d’une cause multi- factorielle de ses douleurs.
Toutefois, il résulte clairement du rapport de l’expert que :
il « n’est pas impossible qu’il existe de façon associée une légère souffrance des nerfs périphériques » ;« une autre cause assez habituelle de douleur de l’épicondyle latéral » n’est pas à exclure ;« l’expert garde une réserve quant à la possible multi causalité de l’origine des douleurs ressenties par monsieur [E]. ».
Au surplus, dans la section « Testing spécifique » de son rapport, le docteur [A] relève que « Le stress des tendons épicondyliens latéraux est positif signifiant une souffrance modérée.
L’examen retrouve quelques signes d’irritabilité des nerfs périphériques concernant le nerf médian et le nerf ulnaire. ».
Dès lors, il n’est pas possible de considérer que les douleurs modérées ressenties par Monsieur [E] ont pour unique cause son épicondylite du coude droit prise en charge au titre de la législation professionnelle.
En tout état de cause, le point 8.3.5 du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles péri- articulaires, prévoit un taux d’IPP compris entre 5 et 10% au titre d’une épicondylite récidivante.
Si le caractère récidivant de l’épicondylite dont est atteint Monsieur [E] n’est pas remis en cause, il convient de néanmoins de relever que l’expert retient uniquement l’existence de douleurs modérées.
Enfin, force est de constater qu’en fixant « un taux d’IPP de 8% dans la mesure où certaines investigations supplémentaires auraient été nécessaires pour exclure une autre cause assez habituelle de douleur de l’épicondyle latéral », le docteur [A] ne retient pas l’existence des seules séquelles constatées, mais également d’hypothétiques causes de douleurs non investiguées, lesquelles n’ont pas à être indemnisées.
Par conséquent, Monsieur [E] sera débouté de sa demande de fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 8%, et le taux de 6% alloué par la CPAM au 27 août 2022, date de consolidation de sa rechute du 10 octobre 2020 de la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint le 4 mai 2018, sera confirmé.
Sur la majoration du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Cass.Soc., 3 novembre 1988, n°86-13911 ; Cass.Soc., 21 juin 1990, n°88-13605 ; Cass.Civ.2e, 4 avril 2019, n°18-12766).
* * *
S’agissant du taux d’incidence professionnelle, force est de constater que l’expert ne se prononce pas sur celui- ci.
Si Monsieur [E] sollicite sa fixation à hauteur de 5%, invoquant à ce titre la jurisprudence applicable en la matière, la CPAM demande la confirmation du taux alloué à hauteur de 1%.
Monsieur [E] expose sur ce point qu’il a dû renoncer à suivre plusieurs formations car elles nécessitaient une sollicitation trop importante de son bras droit, mais qu’il a toutefois participé à quatre formations pour « s’engager vers l’emploi ». Il ajoute que son licenciement pour inaptitude n’est intervenu qu’en raison de l’existence de sa maladie professionnelle.
En réponse, la CPAM argue que d’autres affections indépendantes des membres inférieurs et supérieurs, dont l’origine professionnelle n’est pas reconnue, ont partiellement conduit à l’inaptitude de Monsieur [E] à son poste de travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [E], alors chef de chantier, a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude à l’âge de 58 ans.
En tout état de cause, il ressort des pièces produites par le requérant que :
- dans son rapport du 08 juillet 2020, le docteur [L] relève que Monsieur [E] « utilise également du Voltarène pour d’autres pathologies » (pièce n°6-1 Monsieur [E]) ;
- l’avis d’inaptitude du 17 septembre 2020 précise « Inapte au poste de travail ; un reclassement est possible dans un poste administratif ou dans une fonction technique épargnant les gestes répétitifs, en particulier du membre supérieur droit, et le port de charge dépassant 10 à 15 [Etablissement 1] », ce qui sous- entend que d’autres membres que le bras droit ne doivent pas être soumis à des gestes répétitifs (pièce n°12 Monsieur [E]) ;
- le rapport médical daté du 26 mai 2021 émanant du médecin inspecteur du travail indique que lors d’une visite de reprise intervenue le 05 juin 2018, le médecin du travail a notamment recommandé d’ « Eviter les postures à genoux prolongées » (pièce n°13-3 Monsieur [E]), recommandation réitérée à l’occasion de nouvelles visites de reprise les 13 décembre 2018 puis le 08 juin 2020 (pièce n°13-4 Monsieur [E]), et le médecin inspecteur du travail affirme encore que « Les sollicitations importantes du genou (efforts ou port de charges exécutés en position agenouillée ou accroupie) sont par ailleurs déconseillés » (pièce n°13-6 Monsieur [E]).
Ainsi, le médecin inspecteur du travail a pris en compte tant l’épicondylite de Monsieur [E], dont le caractère professionnel a été reconnu, que d’autres affections dont il est atteint, afin de motiver son avis d’inaptitude à son poste de travail.
Au surplus, s’il n’est pas contesté que l’employabilité du requérant, compte tenu de son âge et de sa situation socio-professionnelle, a fortement été impactée, son licenciement pour inaptitude n’a pas pour unique cause la maladie professionnelle dont il est atteint, de sorte que le taux d’incidence professionnel de 5% n’est pas justifié.
Par conséquent, Monsieur [E] sera débouté de sa demande de fixation du taux d’incidence professionnelle à hauteur de 5%, et le taux de 1% alloué par la CPAM sera confirmé.
Sur les frais et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, Monsieur [E], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [E] à 6 %, dont 1% d’incidence professionnelle, au 27 août 2022, date de consolidation de sa rechute du 10 octobre 2020 de la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint le 4 mai 2018, à savoir une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de liquider les droits de Monsieur [K] [E] en tenant compte dudit taux ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux éventuels dépens de l’instance ;
RAPPELLE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’Appel d’Amiens_ [Adresse 4].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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