TJ 13055, 23 juill. 2026, RG 25/04084
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Juin 2026
GROSSE :
Le 23 juillet 2026
à Me [C] COSTANZO
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 23 juillet 2026
à Me [B]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/04084 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6VDB
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [X] [V] épouse [M]
demeurant et domiciliée habituellement [Adresse 2] et
résidant temporairement [Adresse 3]
représentée par Me Camille GUARNIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C13055-2025-013763 du 21/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2019, l'Association SOLIHA PROVENCE a consenti à Madame [X] [V] épouse [M] une convention d'occupation précaire pour un logement sis à [Adresse 4].
Cette convention d'occupation précaire a été prise suite à l'arrêté de péril grave et imminent de la mairie de [Localité 1] en date du 27 novembre 2019 ordonnant l'évacuation et l'interdiction temporaire d'habiter l'immeuble constituant le domicile habituel de Madame [M] sis à [Adresse 5].
Par acte sous seing privé en date du 7 novembre 2024, un avenant à la convention d'occupation précaire a été pris pour mettre à jour les conditions financières de la convention d'occupation précaire bénéficiant au ménage hébergé.
Le bail d'origine de Madame [M] a été résilié par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 29 juillet 2021.
Par application des dispositions prévues dans la convention d'occupation précaire, Madame [M] ne devait pas se maintenir dans les lieux.
Une sommation d'avoir à quitter les lieux a été signifiée par l'Association SOLIHA PROVENCE à Madame [M] le 23 juin 2025 mais en vain.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 9 juillet 2025, l'Association SOLIHA PROVENCE a assigné Madame [X] [V] épouse [M] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater l'extinction de plein droit du contrat d'occupation précaire liant les parties;
• ordonner l’expulsion de Madame [M] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 4], au besoin avec le concours de la [Localité 2] Publique, sans application des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution et sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à libération complète des lieux;
• ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [M];
• condamner Madame [M] à lui payer :
-la somme provisionnelle de 29.624,19 euros au titre des indemnités d'occupation impayées (charges comprises) arrêtées au 4 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation;
-une somme de 653,55 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à libération complète des lieux;
-la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
L'Association SOLIHA PROVENCE sollicite en outre que dans l'hypothèse ou à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être entreprise par l'intermédiaire d'un Huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, seront supportées par Madame [M].
Madame [M], citée en l'Etude de la SELARL GU2V, Commissaires de Justice, n'a pas comparu à l'audience mais s'est faite représenter par un avocat laquelle a sollicité que soient déclarées irrecevables les demandes présentées par l'Association SOLIHA PROVENCE.
A titre principal, elle a soulevé l'incompétence du juge des référés en présence de contestations sérieuses pour voir rejeter les demandes présentées par l'Association SOLIHA PROVENCE.
A titre subsidiaire, elle s'est opposée à ce que l'expulsion soit assortie d'une astreinte, a sollicité le bénéfice des dispositions des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution et a sollicité un délai d'un an pour quitter les lieux.
Elle s'est opposée à la demande en paiement d'une indemnité d'occupation à compter de l'extinction de la convention d'occupation précaire et subsidiairement, a demandé que cette indemnité d'occupation soit fixée à partir du 16 juillet 2026, date de la fin de la prise en charge par la Ville de [Localité 1].
Elle s'est opposée à la demande de condamnation au paiement d'indemnités d'occupation et a demandé que soit déduite la somme de 1995,00 euros réglée par Madame [M] ainsi que les frais d'huissier.
Elle s'est enfin opposée à la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à l'exécution forcée et à l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, l'Association SOLIHA PROVENCE s'est opposée à l'ensemble des arguments avancés par Madame [M] et a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s'élève à la somme de 30.402,75 euros au titre des indemnités d'occupation impayées (charges comprises) arrêtées au 10 juin 2026 dont elle sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, l'Association SOLIHA PROVENCE a sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
-quant au défaut d'intérêt à agir:
Madame [M] soutient que l'Association SOLIHA PROVENCE est payée deux fois, une fois par la Ville de [Localité 1] et une fois par elle-même au titre des indemnités d'occupation.
L'article 4.2 du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) dispose que "le titulaire sera intégralement remboursé des loyers acquittés pour les logements du parc temporaire par la Ville de [Localité 1]" étant rappelé qu'aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la convention d'occupation précaire, "l'hébergement est réalisé à titre gratuit. L'hébergé n'est tenu à aucune redevance en contrepartie de l'occupation des lieux".
L'hébergé n'est tenu qu'au paiement que de l'assurance habitation.
Tant que la prise en charge par la Ville de [Localité 1] demeure, Madame [M] ne verse aucune indemnité d'occupation à l'Association SOLIHA PROVENCE qui est remboursée par la Ville de [Localité 1] des loyers exposés.
L'article 3.2.4 alinéa 5 du CCTP dispose que "le titulaire devra diligenter les procédures contentieuses pour occupation abusive devant les autorités judiciaires compétentes notamment en cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux dès lors que l'obligation de prise en charge du coût de l'hébergement par le propriétaire a cessé et faute pour l'occupant de quitter les lieux".
L'article 3.2.4 alinéa 12 prévoit que "le titulaire devra donc se faire rembourser (...) les indemnités d'occupation par les propriétaires occupants et les ménages hébergés refusant de libérer les lieux à l'échéance fixée dans la convention d'occupation précaire (...)".
L'article 3.2.4 alinéa 13 indique que "ces remboursements perçus par le titulaire seront justifiés et déduits de la facturation relative aux remboursements des loyers et charges payés par le titulaire dans le cadre du présent marché".
Il n'y a donc pas de double paiement, ni d'enrichissement sans cause.
-quant à l'irrecevabilité de l'assignation:
Madame [M] indique que l'assignation est irrecevable dans la mesure où elle a été délivrée avant que la Ville de [Localité 1] ait un intérêt à agir, la fin de la prise en charge par celle-ci n'ayant été envoyée que le 16 janvier 2026.
L'assignation délivrée par l'Association SOLIHA PROVENCE fait suite à la résiliation du bail d'origine en application de l'article 7-3 de la convention d'occupation temporaire modifiée liant les parties aux termes duquel "la convention d'occupation précaire expire automatiquement: (...) en cas de cessation du contrat de bail afférent au logement d'origine de l'hébergé, amiable ou judiciaire et ce, eu égard à l'objet de la convention d'occupation précaire visé à l'article 1 . Dès lors, la cessation du bail afférent au logement d'origine entraîne l'extinction de plein droit de la convention d'occupation précaire et, par conséquent, pour l'hébergé, la perte de tout droit sur le bien objet de cette dernière".
Le droit d'agir de l'Association SOLIHA PROVENCE ne procède donc que de sa seule qualité de cocontractant sur le fondement de l'article 7-3 de la convention susvisé et n'est subordonné à aucune décision administrative préalable.
-quant au principe de l'Estoppel:
Madame [M] indique que l'Association SOLIHA PROVENCE et la Ville de [Localité 1] ont adopté une position contradictoire qui a entraîné une incompréhension de sa situation.
Si la Ville de [Localité 1] et l'Association SOLIHA PROVENCE se sont engagés à continuer de prendre en charge l'hébergement de Madame [M] comme en témoignent la signature d'un avenant à la convention d'occupation temporaire le 7 novembre 2024 (obligation pour l'hébergé de souscrire son propre contrat de fluides) et une attestation d'hébergement en date du 2 avril 2025 (rappel de ce que l'hébergement temporaire se fait en attente de réalisation des travaux de remédiation aux désordres motivant son évacuation,) force est cependant de constater que ces documents ne constituent nullement une renonciation à agir sur le fondement de l'article 7-3 de la convention d'occupation précaire et ce d'autant moins que ces différents documents ont été émis alors que l'Association SOLIHA PROVENCE ignorait que le bail d'origine de Madame [M] avait été résilié par ordonnance de référé en date du 29 juillet 2021.
Madame [M] n'a en effet pas tenu informée l'Association SOLIHA PROVENCE de l'existence de cette procédure alors qu'elle avait lors de cette procédure un avocat qui a eu connaissance de cette décision le 30 juillet 2021 et qui en connaissait les conséquences juridiques notamment quant à l'extinction de la convention d'occupation précaire en application de l'article 7-3 de cette dernière.
Si dans un mail en date du 12 juillet 2025, Maître [B] indique que "Madame [M] est formelle et m'indique avoir à l'époque informée son assistante sociale de la décision de justice qui avait été rendue", force est cependant de constater que la preuve de la transmission de l'information n'est pas établie, Madame [W] [K], travailleur social à l'Association SOLIHA PROVENCE, attestant seulement le 29 avril 2021 que Madame [M] avait donné son accord à son bailleur pour visiter des logements et que ce dernier n'y avait pas donné suite.
Il ne saurait donc être reproché à l'Association SOLIHA PROVENCE de ne pas avoir agi plus tôt alors qu'elle n'était pas présente dans la procédure avec le bailleur d'origine et qu'elle a engagé la présente instance dès qu'elle a eu connaissance de la décision de référé mettant fin au bail d'origine de Madame [M] par la délivrance d'une assignation en date du 9 juillet 2025.
Madame [M] ne saurait dès lors exciper du principe de l'Estoppel.
Sur les contestations sérieuses:
-sur l'occupation de bonne foi de Madame [M]:
Madame [M] indique que si le travail de vérification et d'accompagnement tel que prévu à l'article 3-1-2 du CCTP avait été effectué, l'Association SOLIHA PROVENCE aurait eu connaissance de l'ordonnance de référé en date du 29 juillet 2021 mettant fin au bail.
Madame [M] ne saurait reprocher à l'Association SOLIHA PROVENCE de ne pas avoir eu connaissance de l'ordonnance de référé en date du 29 juillet 2021 alors que c'est à elle qu'il appartenait d'en informer l'Association SOLIHA PROVENCE qui n'était pas partie à cette procédure.
-sur l'interprétation de la convention d'occupation précaire:
L'article 7-3 de la convention d'occupation précaire dispose que la convention d'occupation précaire expire automatiquement: (...) en cas de cessation du contrat de bail afférent au logement d'origine de l'hébergé, amiable ou judiciaire et ce, eu égard à l'objet de la convention d'occupation précaire visé à l'article 1 . Dès lors, la cessation du bail afférent au logement d'origine entraîne l'extinction de plein droit de la convention d'occupation précaire et, par conséquent, pour l'hébergé, la perte de tout droit sur le bien objet de cette dernière".
Les termes de cet article sont clairs et ne nécessitent aucune interprétation.
La cause d'extinction de la convention d'occupation précaire résulte de la résiliation du bail d’origine.
-sur le non respect de la procédure de fin de prise en charge par la Ville de [Localité 1]:
L'article 2-3-2 du CCTP dispose que "dès lors que le titulaire aura connaissance d'éléments de nature à remettre en cause la légitimité d'un ménage dans le dispositif et à envisager sa fin de prise en charge, il devra en informer le service Hébergement-Accompagnement de la Ville dans un délai de 1 jour ouvré (...) Le ménage sera alors systématiquement convoqué à un entretien en présence de représentants du titulaire et de la Ville pour se voir exposer les faits recueillis et lui permettre d'y apporter des éléments de réponse. Les convocations à ces entretiens seront rédigées par la Ville et transmises à l'intéressé par le titulaire de préférence en mains propres ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de leur bonne réception.
Si à l'issue de l'entretien il est confirmé que le ménage n'est plus légitime dans le dispositif, sa fin de prise en charge lui sera notifiée par la Ville avec un préavis maximum de 10 jours calendaires conformément aux dispositions de la Charte des personnes évacuées. Si le ménage est alors hébergé en appartement via une convention d'occupation temporaire signée avec le titulaire, celui-ci devra dès lors demander le paiement des indemnités d'occupation et engager une procédure d'expulsion qui devra faire l'objet d'un suivi actualisé accessible à tout moment par le service Hébergement- Accompagnement de la Ville (...)".
L'Association SOLIHA PROVENCE n'a pas été informée de l'ordonnance de référé mettant fin à la convention d'occupation précaire.
Il ne saurait dès lors lui être reprochée de ne pas avoir respecté la procédure.
Sur la demande de cessation de plein droit de la convention d'occupation précaire et d'expulsion de l’occupant :
- sur la cessation de la convention :
Aux termes de l'article 7.3 de la convention d'occupation précaire signée le 7 novembre 2024 entre l'association SOLIHA PROVENCE et Madame [M], la convention expire automatiquement :
« - au premier jour du mois qui suit la notification de l'arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d'origine avant évacuation,
-7 jours calendaires suivants la signature d'un bail de relogement définitif par l'hébergé qui devra prendre ses dispositions pour libérer le logement d'occupation temporaire,
-en cas de cessation du contrat de bail afférent au logement d'origine de l'hébergé, amiable ou judiciaire et ce, eu égard à l'objet de la convention d'occupation précaire visé à l'article 1. Dès lors, la cessation du bail afférent au logement d'origine entraîne l'extinction de plein droit de la convention d'occupation précaire et, par conséquent, pour l'hébergé, la perte de tout droit sur le bien objet de cette dernière. (...)
A défaut de libérer les lieux à l'échéance susmentionnée et après sommation d'avoir à libérer les lieux restée sans effet, l'expulsion de l'hébergé sera poursuivie sur simple ordonnance de référé ».
L'ordonnance de référé en date du 29 juillet 2021 résiliant le bail de Madame [M] et dont une copie a été délivrée à l'avocat de Madame [M] le 30 juillet 2021 n'a pas été frappée d'appel.
Elle est donc définitive et l'Association SOLIHA PROVENCE est fondée à s'en prévaloir en application de l'article 7-3 de la convention d'occupation précaire susvisé.
Madame [M] est donc occupante sans droit, ni titre du logement depuis cette ordonnance de référé.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
- sur les délais :
En application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l'espèce, la mauvaise foi de Madame [M] est caractérisée dans la mesure où elle n'a pas informé l'Association SOLIHA PROVENCE de l'ordonnance de référé en date du 29 juillet 2021mettant fin à son bail d'origine et par voie de conséquence à l'extinction de la convention d'occupation précaire.
En outre, le sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, prévu par l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, est écarté si l'introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui a eu lieu à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide de ces mêmes procédés.
La dissimulation de l'ordonnance de référé en date du 29 juillet 2021 est constitutive d'une manœuvre de la part de Madame [M].
Dès lors, il convient d'écarter les dispositions des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le sort des meubles:
Il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles dès lors que celui-ci est d'ores et déjà prévu par les articles L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l’initiative du Commissaire de Justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion.
Sur la demande d'astreinte:
Le recours à la force publique étant une mesure suffisante pour contraindre Madame [M] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
Sur l'indemnité d'occupation :
Compte tenu de la cessation de plein droit de la convention d'occupation précaire et afin de préserver les intérêts du bailleur, Madame [M] sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle et ce jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire.
Madame [M] indique que l'Association SOLIHA PROVENCE ne justifie pas du montant sollicité au titre de l'indemnité d'occupation, ni de la valeur locative réelle du logement mis à sa disposition et qu'elle ne justifie pas davantage du montant des charges locatives.
Elle ajoute qu'elle a effectué des versements qui n'ont pas été pris en compte.
L'article 7-3 in fine de l'avenant de la convention d'occupation précaire dispose que "par ailleurs, à défaut de libération des lieux au terme convenu, l'occupant hébergé sera redevable mensuellement, outre de l'assurance habitation d'un montant de 19,30 euros, d'une indemnité d'occupation d'un montant de 548,19 euros, correspondant au montant de la valeur locative du logement, ainsi que des charges récupérables au sens du décret du 26 août 1987 d'un montant de 95,30 euros, soit une somme totale de 662,79 euros.
Il est également précisé que l'indexation de l'indemnité d'occupation afférente à la présente convention d'occupation précaire se fera concomitamment à l'indexation du loyer afférent au contrat principal qui lie SOLIHA PROVENCE au propriétaire bailleur.
Madame [M] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 29 juillet 2021, date de l'ordonnance de référé mettant fin à son contrat de bail d'origine.
Madame [M] est ainsi redevable au 10 juin 2026 de la somme de 27.622,75 euros au titre des indemnités d'occupation impayées, déduction faite des frais de procédure qui relèvent le cas échéant des frais et dépens (120,00 euros de frais d'huissier) et des versements opérés par Madame [M] (2660,00 euros), et il sera accordé à l'Association SOLIHA PROVENCE une provision de ce montant.
L'indemnité d'occupation due à compter du 1er juillet 2026 sera chiffrée provisoirement à la somme de 653,55 euros par mois compte tenu de la demande, comme prévu à l'article 7.3 de la convention d'occupation précaire.
Sur les délais pour quitter les lieux:
Si Madame [M] sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux et indique faire des efforts importants pour trouver un nouveau logement, force est cependant de constater qu'elle n'a fait une demande de logement social que le 9 avril 2025 et que ses démarches en matière de recherche de logement et d'hébergement n'ont commencé qu'en septembre 2025 (cf. compte rendu des démarches de recherche de logement et d'hébergement de [Localité 3]) alors que son bail d'origine a été résilié le 29 juillet 2021.
Madame [M] ayant donc déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux, sera déboutée de sa demande de nouveau délai pour quitter les lieux.
Sur les frais d'exécution forcée:
L'Association SOLIHA PROVENCE n'explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge des sommes retenues par le Commissaire de Justice sur Madame [M].
Elle sera donc déboutée de sa présentée à ce titre.
Sur l'exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
Madame [M] ne saurait solliciter que l'exécution provisoire soit écartée dans la mesure où l'article 514-1 in fine du Code de Procédure Civile dispose que "par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé (...)".
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [M] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Madame [M] sera tenue de payer à l'Association SOLIHA PROVENCE la somme de 500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l'action de l'Association SOLIHA PROVENCE;
DISONS que les demandes de l'Association SOLIHA PROVENCE ne se heurtent à aucune contestation sérieuse;
CONSTATONS l'extinction de plein droit du contrat d'occupation précaire du 7 novembre 2024 liant l'Association SOLIHA PROVENCE et Madame [M];
CONSTATONS que Madame [M] est occupante sans droit ni titre des locaux situés à [Adresse 6] ([Adresse 7];
A défaut de libération volontaire :
ORDONNONS l’expulsion de Madame [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, sans l'application du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et sans l'application du sursis relatif à la « trêve hivernale » prévu par l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Madame [M] au paiement des sommes de :
-27.622,75 euros à titre de provision correspondant aux indemnités d’occupation dues au 10 juin 2026 avec intérêts à taux légal à compter de la présente ordonnance;
-653,55 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle provisoire due à compter du 1er juillet 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTONS Madame [M] de sa demande de délai pour quitter les lieux;
DEBOUTONS l'association SOLIHA PROVENCE du surplus de ses demandes;
CONDAMNONS Madame [M] à payer à l'Association SOLIHA PROVENCE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Madame [M] aux entiers dépens;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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