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TJ 13055, 23 juill. 2026, RG 25/06866


Vérifier : TJ 13055, 23 juill. 2026, RG 25/06866 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
25/06866
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc291d6da0419628c885d

Texte de la décision

9,985 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Juin 2026

GROSSE :
Le 23 juillet 2026
à Me BELARBI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 23 juillet 2026
à Me DI COSTANZO
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/06866 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7HL5

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association [X] PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [O] [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-018348 du 09/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2019, Monsieur [C] [A] a cédé à bail à l'Association [X] PROVENCE un logement sis à [Adresse 3].

Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2020, l'Association [X] PROVENCE a sous loué à Madame [O] [S] le logement sis à [Adresse 3].

Par courrier en date du 11 septembre 2024, le bailleur principal a délivré congé à l'Association [X] PROVENCE pour le 14 octobre 2025.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 25 septembre 2024, l'Association [X] PROVENCE a dénoncé à Madame [S] le congé délivré par le bailleur principal, mettant un terme à la sous location pour le 14 octobre 2025.

Madame [S] s'est maintenue dans les lieux.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 2 décembre 2025, l'Association [X] PROVENCE a assigné Madame [O] [S] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :

• dire et juger que Madame [S] est occupante sans droit, ni titre du logement sis à [Adresse 3] suite au congé notifié à l'Association [X] PROVENCE par le bailleur principal;

• ordonner l’expulsion de Madame [S] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 3], au besoin avec le concours de la [Localité 2] Publique, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à libération complète des lieux et remise des clés;

• ordonner l'enlèvement des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de Madame [S];

• condamner Madame [S] à lui payer une indemnité d'occupation de 509,79 euros par mois jusqu'à libération complète des lieux;

• condamner Madame [S] à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

L'Association [X] PROVENCE sollicite en outre que dans l'hypothèse ou à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être entreprise par l'intermédiaire d'un Huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, seront supportées par Madame [S].

Madame [S], citée en l'Etude de la SELARL GU2V, Commissaires de Justice, n'a pas comparu à l’audience mais s'est faite représenter par un avocat laquelle entend voir constater l'existence de contestations sérieuses portant sur la validité du congé délivré le 11 septembre 2024 par Monsieur [C] [A] au nom de l'indivision [A] et donc l'incompétence du juge des référés pour connaître du présent litige.

Elle sollicite le débouté des demandes présentées par l'Association [X] PROVENCE et la condamnation de cette dernière à verser à Madame [S] la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Subsidiairement, elle sollicite que l'expulsion ne puisse intervenir qu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux et que le délai de la trêve hivernale soit applicable à Madame [S].

Elle sollicite enfin un délai de 12 mois à compter de la décision à intervenir afin de permettre à Madame [S] de se reloger dans des conditions dignes.

Elle s'oppose à la demande présentée par l'Association [X] PROVENCE sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'Association [X] PROVENCE s'est opposée à l'ensemble des demandes de Madame [S] et a maintenu ses demandes

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la validité du congé délivré par Monsieur [U]:

Le bien donné en location à Madame [S] appartient à l'indivision [A] et Monsieur [C] [A] n'est qu'un membre de cette indivision.

L'article 815-3 alinéa 1 du code civil dispose que "le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent à cette majorité 4° conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal".

Monsieur [A] bénéficie des deux tiers de l'indivision (cf. attestation notariée en date du 26 février 2020).

L'article 815-3 alinéa 3 du code civil dispose que "toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°".

Le courrier aux termes duquel Monsieur [A] entend mettre fin au contrat de bail avec l'Association [X] PROVENCE n'est rédigé et signé que par Monsieur [A].

L'Association [X] PROVENCE ne produit aucune pièce démontrant que l'ensemble de l'indivision a consenti à la délivrance d'un tel congé.

Par ailleurs, l'article 815-3 alinéa 4 du code civil dispose que "si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux".

La délivrance d'un congé est un acte qui met fin au contrat de bail et il convient d'apprécier si cette délivrance est un acte d'administration ou de disposition.

L'appréciation de la régularité du congé délivré par Monsieur [A] ne relève pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge du fond.

De même, déterminer si Monsieur [A] disposait d'un mandat tacite et si celui-ci permettait la délivrance d'un congé ne relève pas davantage de la compétence du juge des référés mais de celle du juge du fond.

Il convient dès lors de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de l’Association [X] PROVENCE.

Sur le droit de l'Association [X] PROVENCE de mettre fin au contrat de location:

S'il ressort de l'article IV 5-2 du contrat de sous location signé entre l'Association [X] PROVENCE et Madame [S] le 18 mai 2020 que "[X] PROVENCE aura la faculté de mettre fin au présent contrat à tout moment, sauf à respecter un préavis de trois mois (...) », force est cependant de constater que la dénonce de congé faite par l'Association [X] PROVENCE par acte de Commissaire de Justice en date du 25 septembre 2024 porte sur la dénonce d'un congé par le bailleur principal dont la validité se heurte à l'existence de contestations sérieuses.

L'association [X] PROVENCE ne saurait donc prospérer en sa demande sur ce fondement.

Sur l'exécution provisoire:

Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

Sur les frais et dépens:

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, l'Association [X] PROVENCE conservera la charge des entiers dépens de l’instance.

En outre, l'Association [X] PROVENCE sera tenue de payer à Madame [S] la somme de 800,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

DISONS que les demandes de l'Association [X] PROVENCE se heurtent à l'existence de contestations sérieuses;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par l'Association [X] PROVENCE;

CONDAMNONS l'Association [X] PROVENCE à payer à Madame [S] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;

CONDAMNONS l'Association [X] PROVENCE aux entiers dépens;

AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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