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T. com. 1601, 23 juill. 2026, n° 2026004726


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Date
23/07/2026
Numéro
2026004726
Lieu / cour
1601
Chambre
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc2ccd6da0419628c8a5a

Texte de la décision

5,085 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rôle n° 2026 004726 PROCEDURE : 2026/168

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

AUDIENCE DU 23/07/2026

JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Entre : SARL Dibitek4, [Adresse 1] [Localité 1] [Z] [P], [N], [I], représentant légal, comparant en personne

Et : SELARL LGA, en la personne de Me [J] [Adresse 2], Mandataire judiciaire Comparant en personne

Composition du Tribunal : Lors des débats en Chambre du Conseil du 23/07/2026

PRESIDENT

: Valéran HIEL JUGES : Christophe GATIGNOL et Philippe LOZIER Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier

Par jugement en date du 18/06/2026 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de la SARL Dibitek, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 920 124 286,

Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a fixé la première période d'observation à 6 mois et, sur le fondement de l'article L.631-15, a invité le chef d'entreprise à comparaître en Chambre du Conseil de ce jour en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité.

Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations.

Le mandataire judiciaire rappelle les difficultés rencontrées par l'entreprise. Il précise que la trésorerie est actuellement positive et que les charges fixes sont à jour. Il précise que le débiteur lui a indiqué ne pas être à jour du règlement de ses charges fiscales et sociales. Il apparaît toutefois que celles-ci correspondent à des créances antérieures au jugement d'ouverture, lesquelles sont, de facto, gelées en application des effets attachés à l'ouverture de la procédure collective. Dans ces conditions, il ne s'oppose pas à la prolongation de la période d'observation.

Le dirigeant sollicite le maintient de la période d'observation.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées ainsi que du rapport du Juge Commissaire et du mandataire judiciaire que la trésorerie semble permettre la poursuite de l'activité.

Attendu que le Tribunal en prend acte et renvoie l'entreprise en vue du renouvellement de la période d'observation qui pourra, éventuellement, être décidée lors de la prochaine comparution le 19/11/2026.

Attendu enfin que la prolongation de la période d'observation ne pourra être décidée qu'à l'analyse de documents comptables déterminés, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire ainsi qu'au Tribunal huit jours au moins avant la prochaine audience les éléments définis dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

Vu l'article L.631-15 du Code de Commerce.

Vu le rapport du juge commissaire, La cause ayant été transmise au Ministère Public.

Donne acte à la SARL Dibitek, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 920 124 286, ayant pour activité Conseil en systèmes et logiciels informatiques, que la poursuite d'activité paraît possible, l'entreprise disposant de capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d'observation ;

En conséquence :

Maintient la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation jusqu'au 18/12/2026 et invite la SARL Dibitek à comparaître en chambre du conseil du 19/11/2026 à 08:30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de renouveler la période d'observation.

Dit et juge qu'un mois avant cette date l'entreprise en redressement judiciaire devra fournir au Juge Commissaire, au Mandataire de Justice ainsi qu'au Tribunal, au moins huit jours avant l'audience, les éléments suivants :

le bilan du dernier exercice clos ;

les trois dernières déclarations de TVA ;

une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ;

un prévisionnel comptable.

A défaut et conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L.640-1 sont réunies.

Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.

Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 23/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.

Le Greffier

Magali PIERRAT

Le Président.

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