TJ 13055, 28 juill. 2026, RG 26/03320
Vérifier : TJ 13055, 28 juill. 2026, RG 26/03320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
D’heure à heure
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2026
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 21 Juillet 2026
N° RG 26/03320 - N° Portalis DBW3-W-B7K-76SZ
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [V] [X]
née le 25 Juin 1964 à [Localité 1]
Monsieur [E] [X]
né le 06 Avril 1962 à [Localité 2]
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [I]
demeurant [Adresse 2]
comparant à l’audience mais non représenté
Grosse délivrée le 28.07.26
À
- Me Jérôme MONTBEL
- Mr [Z] [I]
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] [X] et M. [E] [X] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 1], parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 1].
M. [Z] [I] est quant à lui propriétaire des parcelles cadastrées n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Les consorts [X] se sont plaint de l’installation d’un bloc rocheux par M. [I] entravant le chemin d’accès à leur habitation.
Mme [V] [X] et M. [E] [X] ont mandaté un commissaire de Justice qui a dressé un constat le 29 juin 2026.
Par acte de commissaire de Justice du 2 juillet 2026, Mme [V] [X] et M. [E] [X] ont fait signifier à M. [Z] [I] une sommation de « faire cesser par tous moyens l’entrave dont il s’est rendu responsable, et restaurer l’utilisation libre du chemin de servitude ».
Par ordonnance du 10 juillet 2026, Mme [V] [X] et M. [E] [X] ont été autorisés à assigner M. [Z] [I] à heure indiquée à l’audience du 21 juillet 2026.
Par assignation du 16 juillet 2026, Mme [V] [X] et M. [E] [X] ont assigné M. [Z] [I] , devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
*ordonner à M. [I] d’enlever le bloc rocheux qu’il a entreposé au milieu du chemin sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
*condamner M. [Z] [I] au paiement de la somme de 2000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice subi;
*condamner M. [Z] [I] au paiement de la somme 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
*ordonner que l’exécution provisoire de la décision interviendra au seul vu de la minute.
A l’audience du 21 juillet 2026, Mme [V] [X] et M. [E] [X], par l’intermédiaire de leur conseil, se désistent de leur demande principale, indiquant que le bloc rocheux a été retiré et maintiennent leurs demandes en dommages et intérêts et frais irrépétibles.
M. [Z] [I], comparant, sollicite le rejet des demandes. Il affirme avoir retiré le bloc rocheux la semaine précédente et conteste l’existence de la servitude en produisant un plan de bornage de sa propriété.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de constater le désistement de Mme [V] [X] et M. [E] [X] de leur demande principale.
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
En l’espèce, il est établi que Mme [V] [X] et M. [E] [X] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 1], parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 1].
Le titre de propriété des demandeurs versé aux débats mentionne au titre du paragraphe « Rappel de servitudes » « La Venderesse déclare que la propriété vendue a le droit d’aller puiser de l’eau, au puits qui se trouve dans la propriété autrefois [L] et actuellement [K] ou acquéreurs et qu’il existe de plus au profit de ladite propriété un droit de passage sur un chemin d’une largeur de deux mètres cinquante centimètres, de trois mètres aux angles ; ce chemin part de celui existant entre les anciennes propriétés [C] [W] et [H] et aboutit au puits qui se trouve dans la propriété [L] dont il est question ci-dessus ; ce chemin d’après les titres est la propriété de Monsieur [L] actuellement [K] mais il est commun aux acquéreurs des propriétés [Y] [A], [L] ET [B] ; comme conséquence ceux-ci devront participer à l’entretien dudit chemin proportionnellement au droit qu’ils ont et d’ailleurs conformément aux prescriptions de l’acte d’établissement de ce passage aux minutes de Me [O] notaire à [Localité 2] du SIX NOVEMBRE MIL HUIT CENT SOIXANTE DIX NEUF ».
Les consorts [N] produisent également un procès-verbal de bornage et un plan.
Ces documents et notamment l’acte de vente mentionnent d’anciens propriétaires non identifiables en l’état des pièces versées au dossier.
En outre, le plan de bornage produit à l’audience par M. [Z] [I] mentionne quant à lui l’existence d’une servitude de passage au profit de « A », ce « A » étant identifié sur ledit plan comme M. [M] [I].
Les éléments produits aux débats sont insuffisants pour caractériser avec l’évidence requise en référé l’existence d’une servitude conventionnelle sur la propriété de M. [Z] [I] au profit des consorts [X] ainsi que son assiette.
La demande de provision se heurte donc à des contestations sérieuses incontournables empêchant d’y faire droit. Elle doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [X] et M. [E] [X], qui succombent à l’instance, doivent supporter les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,
Constatons le désistement de Mme [V] [X] et M. [E] [X] de leur demande principale ;
Rejetons la demande de provisions ;
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [V] [X] et M. [E] [X].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.