TJ 13055, 23 juill. 2026, RG 26/00272
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
GROSSE :
Le 23 juillet 2026
à Me [T]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 26/00272 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7647
26/000160
PARTIES :
DEMANDEURS
S.D.C. [Adresse 1]
domiciliée : chez CITYA PERIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [I] [R]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. PLEINE LUNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. [G]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [Y] [J] es qualité de mandataire liquidateur de la SCI [G] selon jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille 9ème chambre du 26 novembre 2024,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [L] [Q] [M]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE
Monsieur [W] [F]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 3] 1974
demeurant Sis [Adresse 9]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé n° Portalis DBW3-W-B7K-7N3N RG n° 26/00160 rendue le 30 avril 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10], représenté par son syndic, la société CITYA PERIER, Madame [P] [I] [R], la SCI PLEINE LUNE, la SCI [G], Maître [Y] [J] es qualité de mandataire liquidateur de la SCI [G], et Monsieur [B] [M], d'une part, et Monsieur [A] [V], d'autre part, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, de la procédure, des prétentions des parties et de l’ensemble de ses dispositions,
Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 17 juillet 2026, déposée par Maître [O] [T], représentant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10], représenté par son syndic, la société CITYA PERIER, Madame [P] [I] [R], la SCI PLEINE LUNE, la SCI [G], Maître [Y] [J] es qualité de mandataire liquidateur de la SCI [G], et Monsieur [B] [M], et sollicitant la rectification de l’ordonnance susvisée,
Vu l’article 462 du code de procédure civile, selon lequel « le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties »,
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou la raison commande.
Il doit s’agir d’une erreur purement matérielle et la requête ne doit pas conduire le juge à modifier une ou plusieurs dispositions du jugement c’est-à-dire à juger à nouveau l’affaire en cause.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10], représenté par son syndic, la société CITYA PERIER, Madame [P] [I] [R], la SCI PLEINE LUNE, la SCI [G], Maître [Y] [J] es qualité de mandataire liquidateur de la SCI [G], et Monsieur [B] [M] font valoir que les délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas été écartés dans le dispositif de l’ordonnance de référé du 30 avril 2026, en contradiction avec la motivation de l’ordonnance.
Force est de constater que le dispositif précise « Disons qu’à défaut pour Monsieur [A] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10], représenté par son syndic, la société CITYA PERIER, Madame [P] [I] [R], la SCI PLEINE LUNE, la SCI [G], Maître [Y] [J] es qualité de mandataire liquidateur de la SCI [G], Maître [W] [F] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [G], et Monsieur [B] [M] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique », alors que la décision est motivée en ce sens : « Les délais prévus par les articles L 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution seront par ailleurs écartés ».
Ainsi, il sera fait droit à la requête présentée. Il y a lieu de rectifier le dispositif de la décision, en remplaçant « Disons qu’à défaut pour Monsieur [A] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10], représenté par son syndic, la société CITYA PERIER, Madame [P] [I] [R], la SCI [Adresse 11] LUNE, la SCI [G], Maître [Y] [J] es qualité de mandataire liquidateur de la SCI [G], Maître [W] [F] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [G], et Monsieur [B] [M] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique », par « Disons qu’à défaut pour Monsieur [A] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10], représenté par son syndic, la société CITYA PERIER, Madame [P] [I] [R], la SCI PLEINE LUNE, la SCI [G], Maître [Y] [J] es qualité de mandataire liquidateur de la SCI [G], Maître [W] [F] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [G], et Monsieur [B] [M] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et ce sans application du sursis prévu à l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la période dite de « trêve hivernale », ni du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ».
Le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute de l’ordonnance rectifiée n° Portalis DBW3-W-B7K-7N3N RG n° 26/00160 et sur les expéditions de la décision rectifiée.
Sur les dépens de l'instance
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, sans audience, par ordonnance en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10], représenté par son syndic, la société CITYA PERIER, Madame [P] [I] [R], la SCI PLEINE LUNE, la SCI [G], Maître [Y] [J] es qualité de mandataire liquidateur de la SCI [G], et Monsieur [B] [M] bien fondée ;
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance de référé (n° Portalis DBW3-W-B7K-7N3N RG n° 26/00160) rendue le 30 avril 2026, en remplaçant « Disons qu’à défaut pour Monsieur [A] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10], représenté par son syndic, la société CITYA PERIER, Madame [P] [I] [R], la SCI PLEINE LUNE, la SCI [G], Maître [Y] [J] es qualité de mandataire liquidateur de la SCI [G], Maître [W] [F] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [G], et Monsieur [B] [M] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique », par « Disons qu’à défaut pour Monsieur [A] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10], représenté par son syndic, la société CITYA PERIER, Madame [P] [I] [R], la SCI PLEINE LUNE, la SCI [G], Maître [Y] [J] es qualité de mandataire liquidateur de la SCI [G], Maître [W] [F] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [G], et Monsieur [B] [M] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et ce sans application du sursis prévu à l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la période dite de « trêve hivernale », ni du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution », dans le dispositif de la décision ;
ORDONNONS la mention du dispositif de la présente ordonnance rectificative, en marge de la minute de l’ordonnance rectifiée et des expéditions qui en seront délivrées ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge
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