TJ 13055, 24 juill. 2026, RG 26/02210
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Juin 2026
N° RG 26/02210 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7XZA
Grosse délivrée le 24/07/2026
À
-Me Marina ATACHIAN
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [E], né le 28 Août 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marina ATACHIAN de la SELARL AMARA CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [E], née le 02 Novembre 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marina ATACHIAN de la SELARL AMARA CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LBDP - [Adresse 2] , dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 mars 2022, Madame [Y] [E] et Monsieur [H] [E] ont donné à bail commercial à la SARL ASSL, devenue [Adresse 2] (LBDP), des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 10.636,08 euros hors taxes et une provision sur charges mensuelles.
Selon acte de commissaire de justice du 06 mars 2026, Madame [Y] [E] et Monsieur [H] [E] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat à la SARL LA BOUTIQUE DE LA PIZZA (LBDP), pour une somme de 3.328,88 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges dû sur la période de janvier à mars 2026, outre le coût de l'acte.
Suivant acte de commissaire de justice du 13 mai 2026, Madame [Y] [E] et Monsieur [H] [E] ont fait assigner la SARL LA BOUTIQUE DE LA PIZZA (LBDP) devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir :
-Constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués de la SARL LA BOUTIQUE DE LA PIZZA (LBDP) et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique
-Condamner la SARL LA BOUTIQUE DE LA PIZZA (LBDP) à lui payer la somme de 2.616,46 euros, arrêtée au 31 mars 2026, à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges
-Condamner la SARL LA BOUTIQUE DE LA PIZZA (LBDP) à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 1.058,23 euros établie sur la base du dernier loyer et jusqu’à parfaite libération des lieux
-Condamner la SARL LA BOUTIQUE DE LA PIZZA (LBDP) à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l'audience du 15 juin 2026, Madame [Y] [E] et Monsieur [H] [E], par l'intermédiaire de leur conseil, ont réitéré et actualisé leurs demandes.
La SARL LA BOUTIQUE DE LA PIZZA (LBDP), assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 24 juillet 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce précise que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties le 10 mars 2022 (article 23) qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé, d’un commandement de payer du 6 mars 2026 et d’un décompte locatif que la SARL LA BOUTIQUE DE LA PIZZA (LBDP) est redevable de 3 174,69 € au 1er juillet 2026 au titre du loyer et des charges de la location ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat et partiellement resté infructueux - l’intégralité de la dette locative n’ayant pas été réglée dans le mois de l’acte - il y a lieu de constater que la clause a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de la SARL LA BOUTIQUE DE LA PIZZA (LBDP) et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 1 058,23 €, montant du dernier loyer et de la provision sur charges due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que l’équité commande de condamner la SARL LA BOUTIQUE DE LA PIZZA (LBDP) au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif à des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2], par l’effet de sa clause résolutoire ;
Ordonnons l’expulsion de la SARL LA BOUTIQUE DE LA PIZZA (LBDP) et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons Madame [Y] [E] et Monsieur [H] [E], en cas d’expulsion de la SARL LA BOUTIQUE DE LA PIZZA (LBDP), à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’ex
écution ;
Condamnons la SARL LA BOUTIQUE DE LA PIZZA (LBDP) à payer à Madame [Y] [E] et Monsieur [H] [E] de 3 174,69 € à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 1er juillet 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la SARL LA BOUTIQUE DE LA PIZZA (LBDP) à payer, à titre provisionnel, à Madame [Y] [E] et Monsieur [H] [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 058,23 € due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons la SARL LA BOUTIQUE DE LA PIZZA (LBDP) à payer à Madame [Y] [E] et Monsieur [H] [E] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 mars 2026 ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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