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TJ 13055, 24 juill. 2026, RG 26/01074


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Date
24/07/2026
Numéro
26/01074
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Juge des libertés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc410d6da0419628c9619

Texte de la décision

14,259 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]

ORDONNANCE N° RC 26/01074
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Wanda FLOC’H, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu l’Ordonnance en date du 30/05/26 n° 26/789 de Azanie JULIEN RAMA, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt six jours ;

Vu l’ordonnance en date du 24/06/26 n°26/922 de Soliman MAKOUH, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours;

Vu la requête reçue au greffe le 23 Juillet 2026 à 11h40, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par est représenté par Me Jean-PaulTomasi substitué par Me [M] [S], dûment assermenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Martine LASSERRE, avocat commis d’office/avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [O] [W] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience)

Attendu qu’il est constant que M. [V] [F], né le 12 Août 1993 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
d’une condamnatioon en date du 19 Janvier 2024 du Tribunal Correctionnel de Paris, portant une interdiction du territoire national français d’une durée de 5 ans

édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 25 mai 2026 notifiée le 26 mai 2026 à 09h35,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;


Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)

DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère présentée déclare :
Le représentant du Préfet : Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet car il y a de nombreuses condamnations caractérisant un trouble manifeste à l’ordre public, il n’a pas remis son passeport et toutes les diligences ont parfaitement été accomplies auprès des autorités consulaires;
Observations de l’avocat : Mon client est dans un particulier état de vulnérabilité, vous avez reçu ce matin un certificat médical pour un suivi psychiatrique. Ce dernier présente des troubles. Je soulève également l’impossibilité de mettre en eoeuvre la mesure d’éloignement, car trois relances onté té faites pour obtenir un laisser passer consulaire sans aucune nouvelle du consulat algérien. Mon client n’a jamais été en possession d’un passeport algérien donc il ne peut pas le remettre.
La personne étrangère présentée déclare : je souffre de dépression. Je sais que j’ai eu une OQTF en 2024, ils m’ont expulsés. Moi je respecte la loi française, j’ai un OQTF de 5 ans. Je veux faire le nécessaire pour ma demande d’asile. Vous m’indiquez que l’OFPRA a rejeté ma demande. L’ofpra a refusé ma demande uniquement parce que j’ai ramené des documents en arabe qui n’ont pas été traduits, c’est tout. Mais si le consulat algérien fait du retard pour que je reste encore 1 mois, j’en profite pour quitter volontairement le territoire. Moi je veux aller dans un autre pays, prendre un avocat, et faire les démarches officielles. Car mon OQTF n’est que de 5 ans, pas à vie. Vous m’indiquez que ce délai de 5 ans ne court qu’à partir du moment où je serai parti. On m’a déjà expulsé en 2024, mais je suis revenu en France car j’avais des menaces de mort.Maintenant je veux aller dans un autre pays et préparer mon dossier. Moi j’ai fait des études, j’ai des diplômes, je parle français. Au lieu de rester ici, à 37 degrés, je préfère quitter volontairement le territoire. Vous m’indiquez que ce n’est pas prévu par la loi, car je suis revenu après mon OQTF. Je sais que même si je reste 90 jours ici, je devrai quitter le territoire. Alors autant que je le fasse de moi-même maintenant. J’ai fait un recours à la Cour nationale d’Asile, ils ont accepté mon recours.Ici, je suis très malade à cause de la chaleur.

MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE FOND :
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation :
- qu’il y a urgence absolue et menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été condamné à une peine de 4 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits d’enlèvement séquestration, vol avec effraction, extorsion par violence, port d’arme de catégorie [Etablissement 1] correctionnel de Paris le 19/01/24 ; que ces faits d’une particulière gravité caractérisent une menace à l’ordre public ; qu’il convient de relever qu’au cours de cette procédure pénale, la personne a été expertisée et qu’aucun pathologie n’a été relevée

- que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement dans la mesure où il est connu sous un autre alias, et qu’un doute existe donc sur son identité

- que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport dans la mesure , mais que cependant les relations diplomatiques franco- algériennes pouvant évoluer de jour en jour, les perspectives d’évolution demeurent raisonnables.

- Que concernant l’état de vulnérabilité alléguée, il lui appartient de saisir l’OFII dont la commission médicale est la seule habilitée à se positionner sur ce point ;

Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande du préfet.

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 4] ;

ORDONNONS, pour une durée maximale de trente jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [V] [F]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 24/08/2026 à 24h00 ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Localité 6]
En audience publique, le 24 Juillet 2026 À 11h 05

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 24 juillet
L’intéressé

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