TJ 13055, 28 juill. 2026, RG 26/00267
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Juillet 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 28/07/2026
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ..Me Pierre-jean LAMBERT.......................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 26/00267 - N° Portalis DBW3-W-B7K-76C6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Par requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 6 juillet 2026, la société anonyme FRANFINANCE indique que le dispositif du jugement rendu le 22 juin 2026 comporte une erreur en ce qu'il mentionne que M. [B] [N] est condamné à lui payer la « somme d 456,83 euros » au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel numéro 39196063224 souscrit le 24 juin 2022.
La société anonyme FRANFINANCE sollicite en conséquence la rectification de l'exposé du dispositif de la décision par le remplacement des termes « la somme d 456,83 euros » par les termes « la somme de 42 456,83 euros ».
CELA ETANT EXPOSE,
En application de l'article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l'espèce, il y a lieu de statuer sans audience, dès lors que le juge est saisi par requête et qu'il n'apparaît pas nécessaire d'entendre les parties.
Il résulte des motifs de la décision que M. [B] [N] est condamné à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 42 456,83 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n°39196063224 souscrit le 24 juin 2022.
C'est donc à la suite d'une erreur purement matérielle, qu'il convient de rectifier, que le jugement mentionne dans son dispositif que M. [B] [N] est condamné à payer la somme « la somme d 456,83 euros » au lieu de « la somme de 42 456,83 euros ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Rectifie le dispositif du jugement n°25/03963 – n° Portalis DBW3-W-B7J-6UO4 en date du 22 juin 2026 en ce sens que dans son sixième paragraphe les termes « la somme d 456,83 euros » sont remplacés par les termes « la somme de 42 456,83 euros» ;
Dit que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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