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TJ 13055, 24 juill. 2026, RG 24/01842


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Date
24/07/2026
Numéro
24/01842
Lieu / cour
tj13055
Chambre
4ème Chambre Cab C
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc42ad6da0419628c9728

Texte de la décision

9,536 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026

N° RG 24/01842 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4KQN

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [Q] / [M] [L]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 02 Juin 2026

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Juillet 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [X] [Q] épouse [M] [L]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Stefany FERRANDES de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-008336 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [M] [L]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (COMORES)
de nationalité Comorienne
domicilié : chez Madame [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marlène COULET-ROCCHIA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-8981 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 15 octobre 2021 à [Localité 6], [Localité 7] (COMORES) ;

Vu l’assignation en date du 18 janvier 2024 ;

Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :

- [X] [Q],
Née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône),

et de

- [Y] [M] [L],
Né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 4] (Comores) ;

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 18 janvier 2024 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [Y] [M] [L] sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;

CONDAMNE [Y] [M] [L] à verser à [X] [Q] une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;

ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 4] à [X] [Q] ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur l’enfant mineur ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;

FIXE la résidence habituelle l’enfant mineur au domicile de la mère ;

DIT que les parents déterminent ensemble amiablement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [M] [L] accueille [Z] et à défaut d'un tel accord, DIT que le père exercera un droit de visite sans hébergement :
- les fins de semaines paires, le samedi de 10 heures à 18 heures,
- y compris durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et durant la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;

DIT que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite incombe au parent bénéficiant de ce droit ; à charge pour lui d’aller chercher et de ramener l’enfant ou de le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l’enfant ;

DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ;

DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois, que [Y] [M] [L] doit verser chaque mois à [X] [Q], et au besoin l’y condamne ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision ne sera pas versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du Code civil, au regard de la situation personnelle du père, incompatible avec la mise en place de l’intermédiation financière ;

DIT que cette contribution sera revalorisée par [Y] [M] [L] le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'[1] selon la formule suivante :

contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la contribution doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:

1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

DIT que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin CONDAMNE les deux parties au paiement de ces frais à concurrence de moitié chacun ;

DEBOUTE [Y] [M] [L] de sa demande d'ordonner à [X] [Q] de communiquer une copie de la carte d’identité de [Z] [M] [L] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DEBOUTE [X] [Q] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE [Y] [M] [L] à supporter les dépens de l’instance.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 JUILLET 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 9] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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