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TJ 13055, 27 juill. 2026, RG 26/00508


Vérifier : TJ 13055, 27 juill. 2026, RG 26/00508 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
26/00508
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc436d6da0419628c979e

Texte de la décision

14,079 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 27 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juillet 2026

N° RG 26/00508 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7NMG

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [D] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Magali DEJARDIN de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal

non comparante

[Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE

Grosse délivrée le 27.07.26
À
- Me Magali DEJARDIN
- Me Vanessa AVERSANO

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [P] épouse [S], soutenant s’être blessée le 1er août 2024 en chutant sur le trottoir de la contre-allée de l’[Adresse 4] à [Localité 1], au niveau du numéro 90, en raison d’une plaque en fonte dépassant de la surface du sol, a fait assigner en référé la société [Localité 2] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), suivant actes des 6 et 10 février 2026, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le paiement d’une provision de 8 712,50 € à valoir sur la réparation de son préjudice et d’une
indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 3 juillet 2026, Mme [D] [P] épouse [S], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré ses demandes et conclu à leur bien-fondé.

La société [Localité 2] a conclu, au principal, à l’incompétence de cette juridiction du fait que la plaque sur le trottoir mise en cause par la demanderesse est un ouvrage public dont l’entretien incombe à la Métropole [Localité 3]-[Localité 1], personne publique qui ne saurait engager sa responsabilité que devant la juridiction administrative, et, subsidiairement, au rejet sur le fond de toutes les demandes de Mme [D] [P] épouse [S] qu’elle estime être seule à l’origine de son préjudice.

Elle a également réclamé la condamnation de cette dernière à lui payer 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

La CPAM, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 juillet 2026, date du prononcé de cette décision.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

La société [Localité 2] objecte, à titre liminaire, que la plaque en fonte sur laquelle Mme [D] [P] épouse [S] soutient avoir chuté relève du domaine public, s’agissant d’un élément de la voirie dont l’entretien incombe à la Métropole [Localité 4], personne publique, de sorte que le juge judiciaire est incompétent pour connaître du litige, relevant de la seule juridiction administrative.

Mais il convient de constater, alors que la chute de Mme [D] [P] épouse [S] en raison de la plaque située sur le trottoir au niveau du n° 90 de la contre-allée de l’[Adresse 4] à [Localité 1] est suffisamment avérée par les attestations crédibles produites (Mmes [B] et [E]), que selon la photographie (pièce 1) de ladite plaque prise par l’un des témoins, celle-ci, manifestement amovible (pièce 1), est relevée sur un seul côté, suggérant qu’elle n’a pas été correctement repositionnée après une intervention d’un prestataire travaillant sur le réseau téléphonique.

Il ne peut donc être définitivement exclu que le mauvais positionnement de la plaque, pouvant être en tout ou partie la cause de la chute préjudiciable de Mme [D] [P] épouse [S], puisse être lié à une intervention de la société [Localité 2], susceptible d’engager sa responsabilité en qualité de prestataire privé devant le juge judiciaire.

S’il n’appartient pas en toute hypothèse, à la juridiction des référés de trancher ce point sur le fond, sa compétence pour ordonner une mesure d’instruction préalable doit être retenue dès lors que la responsabilité de la société [Localité 2] devant le juge judiciaire ne peut, à ce stade, être définitivement écartée.

Il apparaît ainsi que Mme [D] [P] épouse [S] a bien un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à obtenir de cette juridiction la désignation d’un expert médical pour faire évaluer ses préjudices au contradictoire de la société [Localité 2].

La demande de provision sera, en revanche, rejetée dès lors qu’il ne peut être constaté avec l’évidence requise en référé l’existence d’une obligation à réparation du préjudice de Mme [D] [P] épouse [S] pesant de façon certaine sur la société [Localité 2].

Les dépens seront laissés à la charge de Mme [D] [P] épouse [S], demanderesse à la mesure d’instruction.

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Rejetons l’exception d’incompétence :

Ordonnons une expertise de Mme [D] [P] épouse [S] confié au Docteur [W] [I] [Adresse 5], tel [XXXXXXXX01]

Expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 5] avec pour mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, se faire communiquer tous documents détenus par les parties ou tout tiers à l’instance détenteur mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime ;
- interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des parties défenderesses ;
- reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
- établir l'état médical et dentaire de la demanderesse avant l’accident ;
- procéder à l'examen clinique de Mme [D] [P] épouse [S] et décrire les lésions et séquelles pouvant être directement imputables à l’accident (en joignant si nécessaire un plan de la dentition et des photos) ;
− en cas d’état antérieur de Mme [D] [P] épouse [S], le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de Mme [D] [P] épouse [S]
− dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
- en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir Mme [D] [P] épouse [S] ;

Evaluer les préjudices de Mme [D] [P] épouse [S] selon la nomenclature suivante :

- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [D] [P] épouse [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [D] [P] épouse [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Mme [D] [P] épouse [S] préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Mme [D] [P] épouse [S] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Mme [D] [P] épouse [S] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Mme [D] [P] épouse [S] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Mme [D] [P] épouse [S] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Mme [D] [P] épouse [S] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si Mme [D] [P] épouse [S] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Mme [D] [P] épouse [S] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Mme [D] [P] épouse [S] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

- Dire si l’état de Mme [D] [P] épouse [S] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix d’une spécialité différente de la sienne :

DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

FIXONS à la somme de 1.200 euros HT la provision à consigner par Mme [D] [P] épouse [S] à la Régie du tribunal judiciaire de Marseille dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Mme [D] [P] épouse [S] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;  

Dans l’hypothèse où Mme [D] [P] épouse [S] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l'expertise ordonnée et disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

REJETONS toute autre demande ;

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [D] [P] épouse [S].

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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