TJ 13055, 7 avr. 2026, RG 26/01135
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/ 1135 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7NTE
Copie certifiée conforme délivrée le 07 Avril 2026
à Me Alain de ANGELIS, Me Jean-Christophe LARRIEU
Copie délivrée le 07 Avril 2026 aux parties
AUDIENCE DU 07 Avril 2026
Par Pascale DESMOULIN, juge de l'exécution, statuant à juge unique.
Assistée de Florence BONNEVILLE, Greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
Entreprise régie par le Code des Assurances au capital de 214.799.030.€ immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°722.057.460, dont le siège social est sis : [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur général en exercice domicilié audit siège ès-qualité
représentée par Me Alain de ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
Société GTM SUD
venant aux droits de la Société CAMPENON BERNARD SUD EST, à la suite d’une fusion absorption du 22.11.17, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°501 401 442, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain de ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 3], ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’opération CINEMAS DE LA VALENTINE et d’assureur de la société d’architectes SCP ISNARDON, LACUBE REDONDO, prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-Christophe LARRIEU, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 Avril 2026, et la décision rendue le jour même.
A l'audience de ce jour, les demandeurs ont déclaré se désister de leur instance et de leur action et le défendeur a accepté ce désistement.
Il convient de constater ce désistement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate que les demandeurs se sont désistés de leur instance et de leur action
Constate que le défendeur l’a accepté,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE
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