TJ 13055, 27 juill. 2026, RG 26/02075
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juillet 2026
N° RG 26/02075 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7XAB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice le Cabinet IMMO DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [H] [R]
né le 03 Octobre 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Grosse délivrée le 27.07.26
À
- Me Marie POSTEL VINAY
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 28 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] a fait citer M. [G] [H] [R], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-3 652,66 € au titre de ses charges de copropriété échues et exigibles ;
-1 510 € au titre des frais nécessaires ;
-1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
-1 527 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 3 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a réitéré ses demandes.
M. [G] [H] [R], cité en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 juillet 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] justifie le bien-fondé de sa créance en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 13 juin 2023, une lettre de mise en demeure du 15 janvier 2026 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que M.[G] [H] [R] reste devoir 3 494,52 € au titre de ses charges de copropriété échues au 5 mars 2026 et 158,14 € au titre des provisions à échoir et fonds de travaux prévus par le budget prévisionnel au 1er avril 2026, dus en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [G] [H] [R] seront fixés à la somme de 60 € coût des mises en demeure ;
Attendu que M. [G] [H] [R] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que M. [G] [H] [R] supportera les dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer en date du 13 juin 2023 ;
PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [G] [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 3 494,52 € au titre de ses charges de copropriété échues au 5 mars 2026, la somme de 158,14 € au titre des provisions à échoir et fonds de travaux prévus par le budget prévisionnel au 1er avril 2026 et la somme de 60 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [G] [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [G] [H] [R] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 13 juin 2023 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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