Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 28 juill. 2026, RG 26/00266


Vérifier : TJ 13055, 28 juill. 2026, RG 26/00266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
26/00266
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P18 Aud civile prox 9
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc44ed6da0419628c98aa

Texte de la décision

29,296 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 28 Juillet 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 28.07.2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ..Isabelle LAVIGNAC...............
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 26/00266 - N° Portalis DBW3-W-B7K-76C2

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [K] [U] veuve [P]
née le 17 Novembre 1933 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] retraite [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 3]

non comparant

Par requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 8 juillet 2026, Mme [K] [U] veuve [P] représentée par sa tutrice Mme [M] [C] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, indique que l'exposé du litige, les motifs et le dispositif du jugement rendu le 22 juin 2026 comportent plusieurs erreurs en ce qu'ils mentionnent :

dans l'exposé du litige qu'elle dispose de l'usufruit d'un bien situé [Adresse 4] ce qui est inexact, que la date de l'assignation est le 3 août 2023, que le demandeur est M. [X] représentée par M. [Z] alors qu'elle est à l'initiative de l'introduction de l'instance par acte du 4 août 2025 et qu'elle est représentée par sa tutrice, Mme [M] [C] [G] suivant jugement du 17 février 2020, dans les motifs qu'elle est propriétaire d'un bien situé [Adresse 5] aux termes d'un acte notarié du 22 février 2010 alors qu'elle a acquis ce bien suivant acte notarié du 14 septembre 1972 ou encore qu'une estimation immobilière a été établie par PLAINE IMMOBILIER le 20 mars 2023 alors que l'estimation réalisée l'a été par M. [Q] [N], sous l'enseigne SAS IMMO EVALUATION, en date du 1er mars 2024.dans le dispositf que l'expulsion de M. [T] [P] est ordonnée du logement situé [Adresse 6] alors que le logement litigieux est situé [Adresse 7].
Mme [K] [U] veuve [P] sollicite en conséquence la rectification de l'exposé du dispositif de la décision par le remplacement la phrase « ordonne l'expulsion de M. [T] [P] des lieux situés [Adresse 8] » par la phrase «  ordonne l'expulsion de M. [T] [P] des lieux situés [Adresse 9]. »

CELA ETANT EXPOSE,

En application de l'article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

En l'espèce, il y a lieu de statuer sans audience, dès lors que le juge est saisi par requête et qu'il n'apparaît pas nécessaire d'entendre les parties.

C'est à la suite d'une erreur purement matérielle qu'a été intégré dans le jugement rendu le 22 juin 2026 un document texte ne correspondant pas à celui de la décision à rendre.

Par conséquent, le jugement rendu le 22 juin 2026 est rectifié en ce sens que son exposé du litige, ses motifs et son dispositif sont entièrement remplacés par l'exposé du litige, les motifs et le dispositif suivants  :

«  EXPOSE DU LITIGE
 
Par jugement en date du 17 février 2020, Mme [K] [U] veuve [P] a été placée sous mesure de tutelle et Mme [M] [A] a été désignée en qualité de tutrice aux biens et à la personne pour la représenter.

Mme [K] [U] veuv [P] est propriétaire d'un appartement T3 au premier étage (lot 2026) et d'une cave (lot n°2002) dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 10].

Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, Mme [K] [U] veuve [P] représentée par sa tutrice, Mme [M] [A], mandataire à la protection judiciaire des majeurs, a fait citer M. [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :

- dire que M. [T] [P] est occupant sans droit ni titre de l'appartement T3 en premier étage dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 10],
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin,
- condamner M. [L] [P] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 euros, à compter du 16 avril 2025 jusqu’à complète libération des lieux,
- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.

Elle fait valoir que par ordonnance en date du 23 octobre 2023, le juge de tutelles a autorisé la vente de ce bien immobilier au prix minimum net vendeur de 160 000 euros, que son fils, M. [T] [P] après avoir indiqué être intéressé par cet achat et rechercher un financement n'a pas donné suite mais s'est maintenu dans les lieux sans contrepartie. Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 janvier 2025, elle l'a mis en demeure par l'intermédiaire de son conseil, de procéder à l'acquisition du bien au prix mentionné dans l'ordonnance ou à défaut, de libérer les lieux dans un délai de trois mois, la fin de l'occupation du bien à titre gratuit lui étant notifiée. Elle ajoute que son budget étant déficitaire, la vente du bien est nécessaire pour couvrir ses dépenses et frais quotidiens et que dans l'attente, sa tutrice a dû constituer un dossier de demande d'aide sociale pour régler les frais de sa maison de retraite. Elle estime que M. [T] [P] est occupant sans droit ni titre de cet appartement depuis le 16 avril 2025. La valeur locative de ce bien a été évaluée, par un expert immobilier, à la somme de 840 euros, hors charges, de sorte qu'elle demande un montant mensuel de 1 000 euros en réparation de cette occupation illicite.
 
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 mars 2026.

Mme [K] [U] veuve [P], représentée par son conseil, réitère ses demandes telles que formulées dans l’assignation.

Cité à étude, M. [T] [P] ne comparait pas et n'est pas représenté.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expulsion

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s'ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances.

En l’espèce, Mme [K] [U] veuve [P] représentée par sa tutrice, Mme [M] [A], mandataire à la protection judiciaire des majeurs, justifie être propriétaire de l'appartement T3 en premier étage dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 10] formant le lot 2026 et d'une cave formant le lot 2002 pour les avoir acquis par acte notarié le 14 septembre 1972, en son seul nom alors qu'elle était déjà veuve de M. [O] [P].

En outre, elle produit l'ordonnance du juge de tutelles en date du 23 octobre 2023 autorisant sa tutrice à la représenter pour vendre ce bien, avec la cave, au prix minimum net vendeur de 160 000 euros.

Il résulte d'un échange de mail entre Mme [M] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs et tutrice de Mme [K] [U] veuve [P], et M. [T] [P], fils de celle-ci, en date du 1er juillet 2024 qu'il indique être en contact avec sa banque pour obtenir un financement pour l'achat de l'appartement de sa mère et doit la tenir informée.

Par courrier recommandé de son conseil en date du 15 janvier 2025, Mme [K] [U] veuve [P] représentée par sa tutrice, Mme [M] [A], mandataire à la protection judiciaire des majeurs, a informé M. [T] [P] de la nécessité d'obtenir des liquidités et de ne pouvoir, en l'absence de vente comme de revenus locatifs, maintenir la situation en l'état. Elle l'a mis en demeure de lui indiquer sous un délai de 15 jours ses intentions concernant la vente et de justifier des conditions du financement et, à défaut, lui a indiqué mettre fin à son occupation à titre gratuit du bien, le courrier valant dénonciation de cette occupation et faisant courir un délai de préavis de trois mois.
 
Il n'est pas contesté que M. [T] [P] occupe les lieux litigieux à titre gratuit alors que sa mère, Mme [K] [U] veuve [P], réside [Adresse 11], Maison de retraite, [Adresse 12] moyennant un loyer de 2 580 euros par mois.

Il est en outre établi que M. [T] [P] a reçu le courrier recommandé de mise en demeure du 15 janvier 2025, l'accusé de réception étant revenu signé au 16 janvier 2025.

Il est enfin constant que M. [T] [P] n'a pas libéré les lieux à l'issue du délai de trois mois ayant commencé à courir le 16 janvier 2025 à la suite de la dénonce de son droit à occuper gratuitement les lieux par la propriétaire de l'appartement, Mme [K] [U] veuve [P] représentée par sa tutrice, Mme [M] [A], mandataire à la protection judiciaire des majeurs.

M. [T] [P] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 16 avril 2025 de l'appartement et de ses accessoires situés [Adresse 10] et il est nécessaire,pour rétablir les droits de Mme [K] [U] veuve [P] représentée par sa tutrice, Mme [M] [A], mandataire à la protection judiciaire des majeurs, sur son bien immobilier d'ordonner l'expulsion de M. [T] [P] selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation

Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le titulaire des droits sur le bien dont l’occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
 
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente notarié du 14 septembre 1972 que l’appartement litigieux est de type T3, situé au 1er étage porte droite dans le bâtiment C, entrée 20 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 13], formant le lot n°2°26, outre la cave formant le lot 2002.

Le rapport d'expertise en valeur locative établi le 1er mars 2024 par M. [Q] [N] et Mme [R] [H], experts immobiliers, précise que l'appartement est orienté Est/Ouest, qu'il est composé d'un hall d'entrée, d'une cuisine avec arrière cuisine, d'un petit bureau, de deux chambres dont une avec loggia, d'une salle de bains et de WC pour une surface habitable estimée à 69,51 m², hors loggia, et que sa valeur locative, pour l'appartement assorti d'une cave, est de 840 euros par mois, hors charges.

Il résulte du budget annuel de Mme [K] [U] veuve [P] établi par sa tutrice en 2025 que les charges de copropriété se sont élevées à 3 395 euros pour l'année, outre une taxe foncière d'un montant de 1 340 euros. Avec pour seuls revenus des pensions retraite d'un montant total annuel de l'ordre de 22 000 euros et un total de charges annuelles de 40 206 euros, dont plus de 30 000 euros de loyers pour sa maison de retraite, le budget accuse un déficit de 17 944 euros par an, soit 1 495 euros par mois.

Au vu de ces éléments, le montant mensuel de 1 000 euros réclamé par Mme [K] [U] veuve [P] représentée par sa tutrice, Mme [M] [A], mandataire à la protection judiciaire des majeurs, est justifié.
 
Par conséquent, M. [T] [P] est condamné au paiement d’une indemnité d’occupation de 1 000 euros par mois à compter du 16 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires
M. [T] [P] qui succombe, est condamné aux dépens en application de l'article 696 du co de procédure civile.

L'équité commande de le condamner également à payer à Mme [K] [U] veuve [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il n'est pas fait droit à la demande de le voir prendre en charge les sommes retenues par le commissaire de justice en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, en plus de l'indemnité de procédure ainsi allouée, s'agissant de frais hypothétiques. Le fondement juridique de la possibilité de mettre à la charge du débiteur de tels frais n'est pas précisé.

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE M. [T] [P] occupant sans droit ni titre du bien (appartement T3 au 1er étage et cave lots n°2026 et 2002) situé [Adresse 14] à compter du 16 avril 2025 ; ORDONNE l’expulsion de M. [T] [P] des lieux situés [Adresse 15], bâtiment C entrée [Adresse 16] ( appartement T3 au 1er étage et cave lots n°2026 et 2002) et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer, RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; CONDAMNE M. [T] [P] à payer à Mme [K] [U] veuve [P] une indemnité mensuelle d’occupation de 1 000 euros à compter du 16 avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par départ volontaire ou expulsion ; CONDAMNE M. [T] [P] aux dépens ; CONDAMNE M. [T] [P] à payer à Mme [K] [U] veuve [P] représentée par sa tutrice, Mme [M] [A], mandataire à la protection judiciaire des majeurs, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;
 
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ; 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.»

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
 
RECTIFIE l'exposé du litige, les motifs et le dispositif du jugement rendu le 22 juin 2026 sous le numéro de répertoire général RG 25/05098 – n° Portalis DBW3-W-B7J-64YJ en les remplaçant par l'exposé du litige, les motifs et le dispositif suivants :

«  EXPOSE DU LITIGE
 
Par jugement en date du 17 février 2020, Mme [K] [U] veuve [P] a été placée sous mesure de tutelle et Mme [M] [A] a été désignée en qualité de tutrice aux biens et à la personne pour la représenter.

Mme [K] [U] veuv [P] est propriétaire d'un appartement T3 au premier étage (lot 2026) et d'une cave (lot n°2002) dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 10].

Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, Mme [K] [U] veuve [P] représentée par sa tutrice, Mme [M] [A], mandataire à la protection judiciaire des majeurs, a fait citer M. [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :

- dire que M. [T] [P] est occupant sans droit ni titre de l'appartement T3 en premier étage dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 10],
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin,
- condamner M. [L] [P] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 euros, à compter du 16 avril 2025 jusqu’à complète libération des lieux,
- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.

Elle fait valoir que par ordonnance en date du 23 octobre 2023, le juge de tutelles a autorisé la vente de ce bien immobilier au prix minimum net vendeur de 160 000 euros, que son fils, M. [T] [P] après avoir indiqué être intéressé par cet achat et rechercher un financement n'a pas donné suite mais s'est maintenu dans les lieux sans contrepartie. Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 janvier 2025, elle l'a mis en demeure par l'intermédiaire de son conseil, de procéder à l'acquisition du bien au prix mentionné dans l'ordonnance ou à défaut, de libérer les lieux dans un délai de trois mois, la fin de l'occupation du bien à titre gratuit lui étant notifiée. Elle ajoute que son budget étant déficitaire, la vente du bien est nécessaire pour couvrir ses dépenses et frais quotidiens et que dans l'attente, sa tutrice a dû constituer un dossier de demande d'aide sociale pour régler les frais de sa maison de retraite. Elle estime que M. [T] [P] est occupant sans droit ni titre de cet appartement depuis le 16 avril 2025. La valeur locative de ce bien a été évaluée, par un expert immobilier, à la somme de 840 euros, hors charges, de sorte qu'elle demande un montant mensuel de 1 000 euros en réparation de cette occupation illicite.
 
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 mars 2026.

Mme [K] [U] veuve [P], représentée par son conseil, réitère ses demandes telles que formulées dans l’assignation.

Cité à étude, M. [T] [P] ne comparait pas et n'est pas représenté.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expulsion

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s'ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances.

En l’espèce, Mme [K] [U] veuve [P] représentée par sa tutrice, Mme [M] [A], mandataire à la protection judiciaire des majeurs, justifie être propriétaire de l'appartement T3 en premier étage dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 10] formant le lot 2026 et d'une cave formant le lot 2002 pour les avoir acquis par acte notarié le 14 septembre 1972, en son seul nom alors qu'elle était déjà veuve de M. [O] [P].

En outre, elle produit l'ordonnance du juge de tutelles en date du 23 octobre 2023 autorisant sa tutrice à la représenter pour vendre ce bien, avec la cave, au prix minimum net vendeur de 160 000 euros.

Il résulte d'un échange de mail entre Mme [M] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs et tutrice de Mme [K] [U] veuve [P], et M. [T] [P], fils de celle-ci, en date du 1er juillet 2024 qu'il indique être en contact avec sa banque pour obtenir un financement pour l'achat de l'appartement de sa mère et doit la tenir informée.

Par courrier recommandé de son conseil en date du 15 janvier 2025, Mme [K] [U] veuve [P] représentée par sa tutrice, Mme [M] [A], mandataire à la protection judiciaire des majeurs, a informé M. [T] [P] de la nécessité d'obtenir des liquidités et de ne pouvoir, en l'absence de vente comme de revenus locatifs, maintenir la situation en l'état. Elle l'a mis en demeure de lui indiquer sous un délai de 15 jours ses intentions concernant la vente et de justifier des conditions du financement et, à défaut, lui a indiqué mettre fin à son occupation à titre gratuit du bien, le courrier valant dénonciation de cette occupation et faisant courir un délai de préavis de trois mois.
 
Il n'est pas contesté que M. [T] [P] occupe les lieux litigieux à titre gratuit alors que sa mère, Mme [K] [U] veuve [P], réside [Adresse 11], Maison de retraite, [Adresse 12] moyennant un loyer de 2 580 euros par mois.

Il est en outre établi que M. [T] [P] a reçu le courrier recommandé de mise en demeure du 15 janvier 2025, l'accusé de réception étant revenu signé au 16 janvier 2025.

Il est enfin constant que M. [T] [P] n'a pas libéré les lieux à l'issue du délai de trois mois ayant commencé à courir le 16 janvier 2025 à la suite de la dénonce de son droit à occuper gratuitement les lieux par la propriétaire de l'appartement, Mme [K] [U] veuve [P] représentée par sa tutrice, Mme [M] [A], mandataire à la protection judiciaire des majeurs.

M. [T] [P] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 16 avril 2025 de l'appartement et de ses accessoires situés [Adresse 10] et il est nécessaire,pour rétablir les droits de Mme [K] [U] veuve [P] représentée par sa tutrice, Mme [M] [A], mandataire à la protection judiciaire des majeurs, sur son bien immobilier d'ordonner l'expulsion de M. [T] [P] selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation

Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le titulaire des droits sur le bien dont l’occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
 
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente notarié du 14 septembre 1972 que l’appartement litigieux est de type T3, situé au 1er étage porte droite dans le bâtiment C, entrée 20 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 13], formant le lot n°2°26, outre la cave formant le lot 2002.

Le rapport d'expertise en valeur locative établi le 1er mars 2024 par M. [Q] [N] et Mme [R] [H], experts immobiliers, précise que l'appartement est orienté Est/Ouest, qu'il est composé d'un hall d'entrée, d'une cuisine avec arrière cuisine, d'un petit bureau, de deux chambres dont une avec loggia, d'une salle de bains et de WC pour une surface habitable estimée à 69,51 m², hors loggia, et que sa valeur locative, pour l'appartement assorti d'une cave, est de 840 euros par mois, hors charges.

Il résulte du budget annuel de Mme [K] [U] veuve [P] établi par sa tutrice en 2025 que les charges de copropriété se sont élevées à 3 395 euros pour l'année, outre une taxe foncière d'un montant de 1 340 euros. Avec pour seuls revenus des pensions retraite d'un montant total annuel de l'ordre de 22 000 euros et un total de charges annuelles de 40 206 euros, dont plus de 30 000 euros de loyers pour sa maison de retraite, le budget accuse un déficit de 17 944 euros par an, soit 1 495 euros par mois.

Au vu de ces éléments, le montant mensuel de 1 000 euros réclamé par Mme [K] [U] veuve [P] représentée par sa tutrice, Mme [M] [A], mandataire à la protection judiciaire des majeurs, est justifié.
 
Par conséquent, M. [T] [P] est condamné au paiement d’une indemnité d’occupation de 1 000 euros par mois à compter du 16 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires
M. [T] [P] qui succombe, est condamné aux dépens en application de l'article 696 du co de procédure civile.

L'équité commande de le condamner également à payer à Mme [K] [U] veuve [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il n'est pas fait droit à la demande de le voir prendre en charge les sommes retenues par le commissaire de justice en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, en plus de l'indemnité de procédure ainsi allouée, s'agissant de frais hypothétiques. Le fondement juridique de la possibilité de mettre à la charge du débiteur de tels frais n'est pas précisé.

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE M. [T] [P] occupant sans droit ni titre du bien (appartement T3 au 1er étage et cave lots n°2026 et 2002) situé [Adresse 14] à compter du 16 avril 2025 ; ORDONNE l’expulsion de M. [T] [P] des lieux situés [Adresse 15], bâtiment C entrée [Adresse 16] ( appartement T3 au 1er étage et cave lots n°2026 et 2002) et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer, RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; CONDAMNE M. [T] [P] à payer à Mme [K] [U] veuve [P] une indemnité mensuelle d’occupation de 1 000 euros à compter du 16 avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par départ volontaire ou expulsion ; CONDAMNE M. [T] [P] aux dépens ; CONDAMNE M. [T] [P] à payer à Mme [K] [U] veuve [P] représentée par sa tutrice, Mme [M] [A], mandataire à la protection judiciaire des majeurs, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;
 
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;
 
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.»
 

DIT que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié,
 
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
 
 
LE GREFFIER                                                                    LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.