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TJ 13055, 24 juill. 2026, RG 26/01543


Vérifier : TJ 13055, 24 juill. 2026, RG 26/01543 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/01543
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc454d6da0419628c98ee

Texte de la décision

12,883 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Juin 2026

N° RG 26/01543 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7THK
Grosse délivrée le 24/07/2026
À
-Me Lisa VIETTI
- Me Jérôme TERTIAN
-Me Thomas RAMON
-Me Alain DE ANGELIS

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [Z] [X], née le 26 Février 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [I] [Q], né le 13 Août 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

Société KRYSTAL PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante

Société QBE EUROPE dont le siège social est sis [Adresse 3], ayant pour succursale en france la société QBE EUROPE dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. LEA COMPOSITES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Thomas RAMON de la SELARL SUDAIX, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Société ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [Q] et Mme [Z] [X] ont commandé auprès de la société Krystal piscines, le 24 septembre 2023, une piscine dont l’installation a été effectuée à leur domicile en janvier 2024.
Se plaignant de malfaçons et désordres affectant l’ouvrage, M. [I] [Q] et Mme [Z] [X] ont fait assigner en référé, par actes des 24 et 26 mars 2026, les personnes morales suivantes liées à la construction et l’installation de l‘équipement en vue de la désignation d’un expert judiciaire, de la communication sous astreinte du bon de livraison du 26 janvier 2026 en possession de la société Lea composites et de leur condamnation « in solidum » au paiement de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens :
-la société Krystal piscines,
-la société QBE Europe, assureur de la société Krystal piscines,
-la société Lea composites,
-la société Acte IARD, assureur de la société Lea composites.
A l’audience du 15 juin 2026, M. [I] [Q] et Mme [Z] [X] ont réitéré leurs demandes.
La société Krystal piscines, la société QBE Europe, assureur de la société Krystal piscines, ont fait état, par leur conseil, de leurs protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée et conclu au rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société Lea composites, déniant être la fabricante comme la vendeuse de la coque polyester incriminée, a demandé sa mise hors de cause faute d’intérêt à agir à son encontre et a sollicité reconventionnellement 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Acte IARD a émis protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée et conclu au rejet des réclamations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 24 juillet 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur la demande relative à l’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
 
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, M. [I] [Q] et Mme [Z] [X] versent aux débats un constat de commissaire de justice du 6 novembre 2024 tendant à établir l’existence de défauts ou malfaçons affectant la piscine installée à leur domicile et qui justifie le recours à un expert judiciaire en vue d’examiner ceux-ci dans la perspective d’une éventuelle action au fond en indemnisation.

L’installation de l’équipement a été facturée par la société Krystal piscines (pièce 5 des demandeurs) et la coque fournie par la société Lea composites PACA (facture du 26 janvier 2024 - pièce 4) qui est une personne morale distincte, selon les extraits du registre du commerce et des sociétés produits, de la société Lea composites, la holding assignée, ce qui conduit à prononcer la mise hors de cause de cette dernière n’ayant manifestement pas de lien direct avec les travaux et à rejeter en conséquence la demande dirigée à son encontre de communication du bon de livraison daté du 26 janvier 2024.

Il est également à observer que l’assureur de la société Lea composites, la société Acte IARD, est aussi celui de la société Lea composites PACA (pièce 3) de sorte que les demandeurs ont bien, en revanche, un intérêt légitime à ce que la mesure d’expertise se déroule au contradictoire de cette dernière.

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Les dépens seront laissés à la charge de M. [I] [Q] et Mme [Z] [X], demandeurs à la mesure d’instruction.

Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Prononçons la mise hors de cause de la société Lea composites ;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,
 
Ordonnons une expertise judicaire.
 
Désignons :

M. [A] [L]
[Adresse 7]
[Localité 2]
tél : [XXXXXXXX01] (1965) [Localité 3]. : 06 50 86 05 34
Courriel : [Courriel 1]

Avec mission de :

- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les devis, factures, bons de livraison…,
- Se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- Lister les désordres visés dans l’assignation cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- En indiquer leur nature et leur importance, en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité et/ou la solidité de l’ouvrage et/ou le rendre impropre à sa destination ;
- Les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- Déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés après avoir identifié les intervenants pouvant en être responsables,
- Indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- Donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [I] [Q] et Mme [Z] [X] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport en vue de susciter dires et observations des parties,

Disons que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par M. [I] [Q] et Mme [Z] [X] d’une avance de 2 500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Rejetons toute autre demande ;
 
Laissons les dépens du présent référé à la charge de M. [I] [Q] et Mme [Z] [X].
 
LE GREFFIER                                                                         LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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