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TJ 13055, 27 juill. 2026, RG 26/02101


Vérifier : TJ 13055, 27 juill. 2026, RG 26/02101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
26/02101
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc473d6da0419628c9a19

Texte de la décision

5,916 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés [B] 3

JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juillet 2026

N° RG 26/02101 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7XHD

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1]
domiciliée : chez Syndic [B] [R] [P]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [M] [C]
né le 10 Mai 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]

non comparant

Grosse délivrée le 27.07.26
À
- Me Guillaume FABRICE

EXPOSE DU LITIGE :

Par assignation du 28 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Marseille (13010) a fait citer M. [M] [C], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :

-6 062,91 € au titre de ses charges de copropriété échues et à échoir, dommages et intérêts pour résistance abusive compris ;
-742 € au titre des frais de recouvrement nécessaires ;
-1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 3 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a réitéré ses demandes.

M. [M] [C], cité à sa personne, n'a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 juillet 2026, date du prononcé de cette décision.

SUR CE :

Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] justifie la réalité de sa créance en versant notamment aux débats un certificat de publicité foncière, les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnel, une lettre de mise en demeure notifiée le 18 mars 2026, rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que M. [M] [C] reste débiteur de 3 529,81 € au titre de ses charges de copropriété échues au 1er juin 2026 et de 194,54 € au titre des provisions sur charges et fonds de travaux à échoir jusqu’au 1er septembre 2026, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;

Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [M] [C] seront fixés à la somme de 132 €, coût de la mise en demeure ;

Attendu que M. [M] [C] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;

Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;

Attendu que M. [M] [C] supportera les dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Condamnons M. [M] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 3 529,81 € au titre de ses charges de copropriété échues au 1er juin 2026, la somme de 194,54 € au titre des provisions sur charges et fonds de travaux à échoir jusqu’au 1er septembre 2026 et 132€ au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons M. [M] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Condamnons M. [M] [C] aux dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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