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TJ 13055, 24 juill. 2026, RG 26/01490


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Date
24/07/2026
Numéro
26/01490
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc476d6da0419628c9a32

Texte de la décision

7,009 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 24 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Juin 2026

Grosse délivrée le 24 Juillet 2026
À
-Maître Anne Cécile NAUDIN
N° RG 26/01490 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SZW

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. “[Adresse 1]” sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet PAUL STEIN, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [R] [P], né le 30 Juin 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

comparant

Madame [M] [I] épouse [P], née le 06 Juillet 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

comparante

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Par assignations du 15 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], sis [Adresse 6] à Marseille (13011), a fait citer M. [R] [P] et Mme [M] [I] épouse [P], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement, outre intérêts, de :

-3 950,01 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées,
-1 695,66 € au titre du budget prévisionnel et du fonds de travaux correspondant aux provisions non encore échues,
-912 € au titre des frais de recouvrement nécessaires,
-2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 15 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Pomme, par son conseil, a réitéré ses demandes.

M. [R] [P] et Mme [M] [I] épouse [P], comparant en personne, ont contesté les charges de copropriété réclamées compte tenu de la date d’acquisition de leur immeuble et sollicité subsidiairement des délais de paiement.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 24 juillet 2026, date du prononcé de cette décision.

SUR QUOI,

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles (…) ».

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] justifie suffisamment la réalité de sa créance en versant notamment aux débats un relevé cadastral et l’acte d’acquisition de lots dans la copropriété au bénéfice des défendeurs daté du 26 juin 2024, les derniers procès-verbaux d’assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 3 avril 2025, une lettre de mise en demeure du 20 février 2026 rappelant les dispositions susvisées et restées infructueuse et un décompte dont il résulte que les défendeurs restent devoir 3 950,01 € au titre de leurs charges de copropriété échues sur la période du 1er juillet 2024 au 1er janvier 2026, postérieure à l’acquisition et donc leur incombant, et 1 695,66 € au titre des provisions sur charges à échoir du 1er avril 2026 au 1er octobre 2026, dues en application de l’article 19-2 précité ;

Attendu qu’au vu des documents produits, le montant des frais de recouvrement nécessaires pouvant être laissés à la charge des défendeurs sera arbitré à la somme de 192€, coût des mises en demeure ;

Attendu que M. [R] [P] et Mme [M] [I] épouse [P] seront solidairement condamnés à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts qui n’est pas suffisamment justifiée ;

Attendu que M. [R] [P] et Mme [M] [I] épouse [P] seront en outre solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] 1 000 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu’il ne sera accordé aucun délai de paiement à M. [R] [P] et Mme [M] [I] épouse [P] dès lors que les décomptes produits établissent qu’ils n’ont réglé aucune somme au titre de leurs charges de copropriété depuis l’acquisition de leur immeuble, défaillance qui menace l’équilibre financier et la bonne gestion de la copropriété ;

Attendu que M. [R] [P] et Mme [M] [I] épouse [P] supporteront solidairement les dépens y compris le coût du commandement de payer du 3 avril 2025 ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Condamnons solidairement M. [R] [P] et Mme [M] [I] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] la somme de 3 950,01 € au titre de leurs charges de copropriété échues sur la période du 1er juillet 2024 au 1er janvier 2026, la somme de 1 695,66 € au titre des provisions sur charges à échoir du 1er avril 2026 au 1er octobre 2026 et la somme de 192 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons solidairement M. [R] [P] et Mme [M] [I] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Rejetons toute autre demande ;

Condamnons solidairement M. [R] [P] et Mme [M] [I] épouse [P] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer du 3 avril 2025 ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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