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TJ 13055, 27 juill. 2026, RG 26/02144


Vérifier : TJ 13055, 27 juill. 2026, RG 26/02144 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
26/02144
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc480d6da0419628c9aa2

Texte de la décision

5,978 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juillet 2026

N° RG 26/02144 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7XOF

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercic la Société IMMO DE FRANCE PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. JMBC LOC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Grosse délivrée le 27.07.26
À
- Me Stéphane AUTARD

EXPOSE DU LITIGE :

Par assignation du 13 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], a fait citer la SCI JMBC LOC devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :

- 3258,95 € au titre de se charges de copropriété, comptes arrêtés au 22 avril 2026 ;
- 316 € au titre des charges à échoir ;
- 591,29 € au titre des frais de recouvrement ;
- 1500 € à titre de dommages et intérêts ;
- 1346 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens ;

A l’audience du 03 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a réitéré ses demandes.

La SCI JMBC LOC, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 juillet 2026 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR CE :

Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure du 13 janvier 2026 rappelant les dispositions susvisées et restées infructueuses ainsi que des décomptes établissant que la SCI JMBC LOC restent devoir 3 258,95 € au titre de ses charges de copropriété échues au 22 avril 2026 et 316 € au titre des provisions trimestrielles à échoir sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2026, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas du vote en assemblée générale de l’approbation de l’exercice de 2021, de l’avance de trésorerie du 1er août 2025 et du 1er septembre 2025, la somme de 592,75 € sera écartée du solde réclamé ; qu’il convient également d’écarter la somme de 616,94 € correspondant à des frais qui font l’objet d’un examen distinct ;

Attendu que la défenderesse sera ainsi condamnée à s’acquitter des sommes de 2 049,26 € (3258,95 € - 616,94 € - 592,75 €) au titre de ses charges de copropriété échues au 22 avril 2026 et 316 € au titre des provisions sur charges à échoir pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2026 ;

Attendu qu’au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires verse un décompte dont le montant des frais s’élève à la somme de 591,29 € ; que toutefois, seuls les frais justifiés seront retenus soit le coût du commandement de payer du 04 juillet 2025 d’un montant de 170,15 € ;

Attendu que la demande de dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;

Attendu qu’il y a lieu d’allouer au syndicat la somme de 1 346 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, conformément aux factures n°26019 et 26107 de Maître [T] [W] ;

Attendu que la SCI JMBC LOC supportera les dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Condamnons la SCI JMBC LOC à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] 2 049,26 € au titre de leurs charges de copropriété échues au 22 avril 2026, 316 € au titre des provisions trimestrielles sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2026 et 170,15 € au titre des frais de l’article 10-1, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Rejetons la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] au titre des dommages et intérêts ;

Condamnons la SCI JMBC LOC à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] la somme de 1346 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toute autre demande ;

Condamnons la SCI JMBC LOC aux dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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