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TJ 13055, 28 mai 2026, RG 22/03409


Vérifier : TJ 13055, 28 mai 2026, RG 22/03409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
22/03409
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc49fd6da0419628c9be3

Texte de la décision

9,013 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

Numéro de recours : N° RG 22/03409 - N° Portalis DBW3-W-B7G-23OK

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Y]
né le 12 Juin 1962 à [Localité 3] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne

c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GROULT Antonin, Juge

Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

La Caisse Primaire d’Assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [O] [Y] la fin de versement des indemnités journalières à compter du 12 septembre 2022 au motif que le Médecin conseil a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.

Par courrier réceptionné le 12 septembre 2022, Monsieur [O] [Y] a saisi la Commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision.

Suivant requête remise en main propre au greffe le 23 décembre 2022, Monsieur [O] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable.

Par décision explicite en date du 24 janvier 2023, la Commission médicale de recours amiable a estimé que Monsieur [O] [Y] était apte à la reprise d’un travail quelconque à compter du 1er décembre 2022.

Par jugement du 2 mai 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a notamment ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [I] [J], avec pour mission de dire si oui ou non, à la date du « 12 décembre 2022 » l’état de santé de Monsieur [O] [Y] permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque, et dans la négative, dire à quelle date son état permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque.

Le 29 septembre 2025, le docteur [J] [I] a établi son rapport d’expertise.

Après un nouveau renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mars 2026, les parties ont oralement présenté leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Monsieur [O] [Y], en personne, maintient sa demande initiale concernant le versement d’indemnités journalières et demande au Tribunal de condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Monsieur [O] [Y] fait valoir qu’il a été victime d’un accident du travail le 3 mai 2021, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et qu’il a été considéré comme guéri le 27 octobre 2021. Il expose qu’alors que le Médecin conseil lui avait indiqué qu’il pouvait rester en arrêt maladie, la CPAM lui a notifié la fin de versement de ses indemnités journalières à compter du 12 septembre 2022. Ne pouvant reprendre son emploi, le Médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail. En définitive, il reproche à l’organisme de sécurité sociale les conditions dans lesquelles les contrôles du Service médical de la Caisse se sont déroulés.

La CPAM des Bouches du Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal, en soutenant ses écritures datées du 4 mars 2026, de :
A titre principal :
- Dire que Monsieur [O] [Y] était apte à reprendre un travail quelconque au 1er décembre 2022 ;
- Rejeter sa demande de Dommages et Intérêts ;
A titre subsidiaire :
- Entériner le rapport d'expertise du Dr [J] [I].

Elle expose que la Commission médicale de recours amiable a considéré que l’assuré était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 1er décembre 2022, et non au 12 septembre 2022 comme initialement retenu par le Médecin conseil. Elle fait état d’une erreur matérielle dans la mission confiée à l’expert dans la mesure où celui-ci devait se positionner au 12 décembre 2022 et non au 1er décembre 2022. En tout état de cause, elle indique ne pas avoir réceptionné de prolongations d’arrêt maladie au-delà du 2 décembre 2022. Sur la demande de dommages et intérêts, elle indique être tenue par les avis rendus par le Service médical, elle ajoute que Monsieur [O] [Y] ne démontre pas que la Caisse aurait commis une faute et qu’il aurait subi un préjudice en lien avec les agissements allégués.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de la Caisse, précédemment évoquées, pour un complet exposé de ses moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque

Aux termes de l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

Il est constant que cette incapacité physique s’apprécie au regard d’une activité professionnelle quelconque.

La CPAM a considéré que l’état de Monsieur [O] [Y] permettait une reprise d’activité professionnelle quelconque à la date du 12 septembre 2022.

La Commission médicale de recours amiable a, de son côté, estimé que l’état de Monsieur [O] [Y] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er décembre 2022.

Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [J] [I] retient qu’à la date du 12 décembre 2022, l’état de santé de la victime permettait la reprise d’une activité professionnelle permettant des mouvements d’épargne lombaire.
Le Tribunal constate que les conclusions du docteur [J] [I] sont claires, précises et ne sont pas spécifiquement contestées aux termes des débats de l’audience du 12 mars 2026.

Si l’expert se positionne au 12 décembre 2022 pour apprécier l’aptitude médicale professionnelle de l’assuré, force est de constater que cette date, ne visant aucun événement de la procédure, constitue manifestement une erreur matérielle contenue dans la mission judiciaire confiée à l’expert.

Dans ces conditions, il y aura lieu de dire que Monsieur [O] [Y] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 1er décembre 2022.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le I de l’article L. 315-2 du Code de la sécurité sociale dispose que les avis rendus par le Service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge.

En l’espèce, aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité ne peut être retenu à l’égard de la Caisse, celle-ci étant liée par les avis de son Service médical.

Par ailleurs, la Caisse a immédiatement rétabli les droits de l’assuré en versement d’indemnités journalières après la décision de la Commission médicale de recours amiable.

En outre, l’assuré ne verse aucune pièce aux débats permettant d’établir la réalité de ses allégations.

Dans ces conditions, Monsieur [O] [Y] ne justifie pas l’existence d’un agissement fautif de la Caisse à même d’ouvrir droit au paiement de dommages et intérêts.

Il y aura lieu de rejeter cette demande.

Sur les frais de procès

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de la nature du litige, il y aura lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,

DIT que Monsieur [O] [Y] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 1er décembre 2022 ;

REJETTE la demande d’octroi de dommages et intérêts ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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