TJ 13055, 27 juill. 2026, RG 26/01589
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juillet 2026
N° RG 26/01589 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7TNE
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [C] [X], [Y] [Q]
née le 27 Février 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [P], [V] [Q]
demeurant [Adresse 2]
toutes deux représentées par Me Odile GIROD, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Patricia MORTIER, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE TOUNS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Grosse délivrée le 27.07.26
À
- Me Odile GIROD
- Me Fabrice BATTESTI
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Mama, aux droits de laquelle viennent Mmes [C] et [M] [Q], a donné en location à la société Le Touns, suivant bail du 10 décembre 2012, des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à Marseille (13005).
Mmes [C] et [M] [Q] ont fait délivrer à la société Le Touns le 26 septembre 2025 une sommation de reprendre l’exploitation du fonds de commerce et visant la clause résolutoire du bail.
Reprochant à la société Le Touns l’absence d’exploitation des locaux, Mmes [C] et [M] [Q] ont fait assigner cette dernière en référé, par acte du 9 avril 2026, afin d’obtenir :
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 26 octobre 2025 et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
-l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef sous astreinte ;
-la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 250 € due à compter du 26 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
- le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 3 juillet 2026, Mmes [C] et [M] [Q], par l’intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leurs demandes dont elles ont conclu au bien-fondé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2026 et soutenues à l’audience, la société Le Touns a contesté le défaut d’exploitation du fonds, invoqué le caractère disproportionné de la résiliation du bail et sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire de ce contrat.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 juillet 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR CE
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce précise que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail liant les parties qu’en cas d’inexécution de l’une quelconque des conditions de ce contrat, celui-ci est résilié de plein droit après délivrance d'un commandement demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu que Mmes [C] et [M] [Q] ont fait délivrer à la société Le Touns le 26 septembre 2025 une sommation d’exploiter les locaux conformément à leur destination prévue par le bail (épicerie, vins fins, dégustations, activités annexes, tous métiers de bouche, y compris restauration) et visant sa clause résolutoire ; qu’il résulte sans ambiguïté d’un constat de commissaire de justice du 18 novembre 2025 que les locaux n’étaient pas exploités à cette date ; qu’aucune pièce ne démontrant que l’activité du fonds ait été reprise par la locataire dans le délai d’un mois qui lui était imparti, la clause résolutoire visant notamment le défaut d’exploitation - point non discuté - doit être tenue pour avoir produit ses effets ;
Attendu que la société Le Touns justifie cependant que le fonds est à nouveau exploité depuis le mois de février 2026 (attestation de son expert-comptable et constat de commissaire de justice du 23 avril 2026 - ses pièces 4 et 5), étant observé qu’il n’y a manifestement eu aucune interruption du règlement des loyers (quittances - pièces 3) ; que Mmes [C] et [M] [Q] objectent que ce n’est pas la société Le Touns mais une autre société, la Sarl Chez [A], qui exploite les lieux sans leur accord ; que selon la photographie de l’établissement figurant dans le constat du 23 avril 2026 (page 4), sa devanture porte l’inscription « Koujina Express – Chez [A] », ce qui est insuffisant pour constater qu’il y ait eu une cession ou une sous-location irrégulière et sans autorisation du fonds, la société Le Touns soutenant, ce que rien ne dément, que « Chez [A] » n’est qu’une enseigne commerciale utilisée par son gérant, qui est également celui de la société Chez [A], pour tous ses commerces ; qu’aucune disposition du bail ne prévoit à cet égard de disposition ou restriction particulière quant à l’enseigne et le nom commercial utilisés par la locataire ; qu’en l’état de ces constatations et afin de permettre la poursuite de l’activité, les effets de la clause résolutoire seront suspendus en application de l’article L 145-41 du code de commerce dans les conditions précisées au dispositif de cette décision ;
Attendu que l’équité exige cependant d’allouer 800 € à Mmes [C] et [M] [Q] au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la société Le Touns, y compris le coût de la sommation de payer du 26 septembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons les effets de la clause résolutoire du bail daté du 10 décembre 2012 liant les parties portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 2], mais les suspendons sous réserve de la poursuite de l’exploitation des lieux loués par la société Le Touns ;
Disons qu’en cas d’interruption de l’exploitation, la clause résolutoire du bail reprendra ses effets et la société Le Touns pourra être expulsée avec tous les occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons Mmes [C] et [M] [Q], en cas d’expulsion de la société Le Touns, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que la société Le Touns, en cas d’expulsion, sera tenue de payer à Mmes [C] et [M] [Q] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 250 € due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons la société Le Touns à payer à Mmes [C] et [M] [Q] 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont le coût de la sommation de payer du 26 septembre 2025 ;
Rejetons toute autre demandes ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la société Le Touns y compris le coût du commandement de payer du 26 septembre 2025 ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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