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TJ 13055, 27 juill. 2026, RG 26/02603


Vérifier : TJ 13055, 27 juill. 2026, RG 26/02603 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
26/02603
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc4b7d6da0419628c9cd6

Texte de la décision

7,412 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 27 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juillet 2026

N° RG 26/02603 - N° Portalis DBW3-W-B7K-72UP

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [I] [S]
née le 25 Mars 1948 à [Localité 1] (FINLANDE)

Monsieur [O] [S]
né le 09 Mai 1961 à [Localité 2]

Madame [X] [S] épouse [C]
née le 02 Janvier 1947 à [Localité 3]

tous trois domiciliés chez leur administrateur de biens la SAS J&M PLAISANT dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal

tous représentés par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [Q]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Grosse délivrée le 27.07.26
À
- Me Pascal DELCROIX

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 janvier 2017, Monsieur [O] [S], Monsieur [V] [S] et Madame [X] [C] née [S] ont donné à bail commercial à la SARL [Q] des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 8400 euros, hors charges et hors taxes.

Madame [I] [W] [G] épouse [S] est venue aux droits de Monsieur [V] [Z] [S].

Monsieur [O] [S], Madame [X] [C] née [S] et Madame [I] [S] ont fait délivrer à la SARL [Q] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par actes de commissaire de justice datés des 29 et 31 décembre 2025, pour une somme de 2 673,40 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 décembre 2025, outre le coût de l'acte.

Suivant acte de commissaire de justice du 21 mai 2026, Monsieur [O] [S], Madame [X] [C] née [S] et Madame [I] [S] ont fait assigner la SARL [Q] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et la résiliation de ce dernier,
- ordonner l'expulsion de la SARL [Q] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
- condamner la SARL [Q] à payer à Monsieur [O] [S], Madame [X] [C] née [S] et Madame [I] [S] la somme provisionnelle de 4661,99 euros selon décompte arrêté au 19 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner la SARL [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux,
- condamner la SARL [Q] au paiement d'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements.

La procédure a été dénoncée à la société Crédit Agricole Provence Cote d’Azur et à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements, créanciers inscrits sur le fonds de commerce, par actes de commissaire de justice des 26 et 28 mai 2026.

A l'audience du 03 juillet 2026, Monsieur [O] [S], Madame [X] [C] née [S] et Madame [I] [S] ont indiqué adandonner leurs demandes relatives au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion suite au départ de la SARL [Q] des lieux loués en date du 30 juin 2026. Ils maintiennent les autres demandes.

Assignée par remise de l'acte à l’étude du commissaire de justice, la SARL [Q] n'était ni comparante, ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent

Monsieur [O] [S], Madame [X] [C] née [S] et Madame [I] [S] ayant abandonné leurs demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent suite au départ des lieux loués de la SARL [Q], il n’y a pas lieu à référer sur ces points.

Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges

Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l'existence et le montant de l'obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.

Les bailleurs justifient par la production du bail, des commandements de payer et d'un décompte que la SARL [Q] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 4701,09 euros, arrêtée au 19 mai 2026.

Il convient d’écarter du montant incontestable de la dette la somme de 622,49 euros correspondant à des frais.

L'obligation du locataire de payer la somme de 4 078,60 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 19 mai 2026, n'est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner la SARL [Q] à s’en acquitter à titre provisionnel. .

Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARL [Q], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût des commandements de payer des 29 et 31 décembre 2025.

Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la SARL [Q] ne permet d'écarter la demande de Monsieur [O] [S], Madame [X] [C] née [S] et Madame [I] [S] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera fixée à la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS la SARL [Q] à payer à Monsieur [O] [S], Madame [X] [C] née [S] et Madame [I] [S] à titre provisionnel la somme de 4 078,60 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 19 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

CONDAMNONS la SARL [Q] à payer à Monsieur [O] [S], Madame [X] [C] née [S] et Madame [I] [S] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL [Q] aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 29 et 31 décembre 2025 ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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