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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 13055, 24 juill. 2026, RG 26/01567


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Date
24/07/2026
Numéro
26/01567
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc4bad6da0419628c9cf5

Texte de la décision

6,876 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Juin 2026

N° RG 26/01567 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7TKR
Grosse délivrée le 24/07/2026
À
-Me Fabien BOUSQUET
-Me Nathalie D’ARIENZO

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [O], représenté par son administrateur de biens, le CABINET LAUGIER FINE, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ENF [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Nathalie D’ARIENZO, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [O] a donné en location à la société ENF [Localité 1] un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 2] suivant bail à effet au 8 avril 2010.

Par exploit de commissaire de justice du 31 mars 2026, M. [I] [O] a fait assigner la société ENF [Localité 1] afin d’obtenir :

-le paiement d’une somme de 7 137,18 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 18 mars 2025 ;
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
-l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
-la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
-le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. 

A l’audience du 15 juin 2026, M. [I] [O], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu ses demandes à l’exception de celle au titre de l’arriéré locatif qui a été réglé.

La société ENF [Localité 1] exposant avoir réglé sa dette locative et repris le paiement des loyers courants, a conclu au rejet de toutes les demandes de M. [I] [O], et subsidiairement sollicité des délais de paiement.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des partis soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 24 juillet 2026, pour la décision être prononcée à cette date.

SUR CE :
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce précise que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;

Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites que la société ENF [Localité 1], qui a reçu commandement de payer le 13 janvier 2026, une somme de 3 041,94 € au titre de sa dette locative et de justifier d’une assurance, s’en est acquittée à ce jour selon le décompte produit, mais postérieurement au délai d’un mois qui lui était imparti, étant observé que la souscription d’une assurance par la locataire n’est pas discutée et qu’il en a été justifié au cours des débats;

qu’il y a lieu en conséquence de constater que la clause résolutoire visée par ce commandement a produit ses effets ; qu’afin cependant de permettre à la locataire de poursuivre son activité, il conviendra de les suspendre dans les conditions précisées au dispositif de cette décision ;

qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’expulsion de la société ENF [Localité 1] et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution, pourra être poursuivie et la société ENF [Localité 1] deviendra redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;

Attendu que l’équité exige d’allouer à M. [I] [O] 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à la charge de la société ENF [Localité 1] les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] liant les parties par l’effet de sa clause résolutoire mais suspendons les effets de celle-ci sous réserve que la société ENF [Localité 1] s’acquitte sans défaut et à leur échéance des loyers, charges et accessoires dus au titre du contrat ;

Disons qu’en cas de non-respect de cette condition, la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets et l’expulsion de la société ENF [Localité 1] et de tout occupant de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique si nécessaire ;

Autorisons M. [I] [O], en cas d’expulsion de la société ENF [Localité 1], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons la société ENF [Localité 1], en cas d’expulsion, à payer, à titre provisionnel, à
M. [I] [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer augmenté des charges, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;

Condamnons la société ENF [Localité 1] à payer à M. [I] [O] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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