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TJ 13055, 27 juill. 2026, RG 24/05722


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Date
27/07/2026
Numéro
24/05722
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc4c7d6da0419628c9da0

Texte de la décision

14,908 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 27 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juillet 2026

N° RG 24/05722 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52MC

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [S] [X]
né le 24 Mars 1950 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

[Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Marc DEZEUZE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Nicolas BRAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS

Grosse délivrée le 27.07.26
À
- Me Gilles MATHIEU
- Me Marc DEZEUZE

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS Di [D], dirigée par M. [B] [X], qui exploitait un fonds de commerce de vente de vêtements et accessoires situé [Adresse 3] à [Localité 3] et possédait la marque verbale française " Di [D] ", déposée à l'INPI le 25 juin 2010 sous les références classes 25, 35, 42, numéro 3749038, a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 15 janvier 2019.

Selon ordonnance du juge commissaire en date du 3 avril 2019, la SAS [Localité 2] a acquis le droit au bail portant sur les locaux, anciennement exploites par la SAS Di [D], pour un montant de 450.000 euros.

Suivant arrêt du 21 novembre 2024 et sur infirmation d'une ordonnance du juge commissaire datée du 1er avril 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment autorisé la vente de la marque " [Adresse 4] [D] " à M. [B] [X] pour un prix de 50 000 euros, cession intervenue par acte du 3 décembre 2024.

Cette décision a fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation qui l'a rejeté suivant arrêt du 4 février 2026.

Reprochant à la SAS [Localité 2] l'utilisation frauduleuse, en dépit de démarches entreprises pour faire cesser, de la marque " Di [D] ", M. [B] [X] l'a fait assigner en référé, suivant acte du 11 février 2025, aux fins suivantes :

Vu l 'article 835 du code de procédure civile,
Vu l 'article L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle,

-Juger que la SAS [Localité 2] commet des actes de contrefaçon de la marque verbale " [Adresse 4] [D] " n°3749 ;
-Condamner la SAS [Localité 2] à cesser toute utilisation illégale de la marque verbale " " [Adresse 4] [D] " ;

En conséquence,
-Enjoindre à la SAS [Localité 2] de cesser toute utilisation des signes distinctifs de la marque verbale " [Adresse 4] [D] " au soutien de son activité commerciale et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passe un délai de 24 h à compter de la signification de la décision à intervenir ;
-Juger qu'il pourra mandater tout commissaire de justice pour faire exécuter la présente décision et notamment aux fins de faire retirer puis jeter l'enseigne " [Adresse 4] [D] " ainsi que tout élément d'extérieur revêtant la marque " Di [D] " présente sur les locaux de la SAS [Localité 2] sis [Adresse 3] à [Localité 3], et ce éventuellement à l'aide d'une société spécialisée ;
-Condamner la SAS Aix [Localité 4] à lui verser la somme provisionnelle de 25.000 euros en réparation du préjudice subi ;
-Condamner la SAS Aix [Localité 4] aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 3 juillet 2029, M. [B] [X] a réitéré ses demandes sauf à solliciter la condamnation provisionnelle de la SAS [Localité 2] à lui payer 245 000 euros en réparation de ses préjudices et subsidiairement, à ce titre la somme de 215 000 euros.

La SAS [Localité 2], par son conseil, se prévalant d'une procédure engagée de déchéance de la marque litigieuse, a conclu ainsi :

A titre principal :
-Juger que le principe de bonne administration de la justice commande qu'i1 soit sursis à statuer à la présente instance dans 1'attente de la décision définitive à intervenir dans l'action en déchéance actuellement soumise à la cour d'appel d'Aix en Provence, contre la marque "Di [D] " n°3749038 ;

En conséquence :
-Ordonner qu'il soit sursis à statuer dans l'instance pendante sous le numéro RG 24/05722 dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans l'action en déchéance actuellement soumise à la cour d'appel d'Aix en Provence contre la marque " Di [D] " n°3749038 ;

A titre subsidiaire :
-Juger M. [X] irrecevable en ses demandes, vu le caractère déchéable de la marque " Di [D] " n°3749038 invoquée au soutien de son assignation ;

A titre plus subsidiaire :
-Juger que le droit d'agir de M. [X] en contrefaçon de la marque " Di [D] " n°3749038, non exploitée depuis plus de cinq ans, est limité aux faits courant à compter du 24 janvier 2025, date d'opposabilité aux tiers de l'acte de cession ;
-Juger que la marque " Di [D] " n° 3749038, qui n'a fait l'objet d'aucun usage sérieux sur une période ininterrompue de cinq ans, est exposée a un risque de déchéance
En conséquence
-Débouter M. [B] [X] de l'ensemble de ses demandes, en l'absence de démonstration du caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits qu'il invoque sur la marque " Di [D] " n°3749038 ;
-Débouter M. [B] [X] de sa demande de condamnation de la société [Localité 2] au versement d'une provision, faute de preuve du caractère non sérieusement contestable du préjudice allégué, et au regard du caractère injustifié et disproportionné des sommes réclamées at titre de provision (245.000 euros à titre principal et 215.000 euros à titre
subsidiaire ;
-Juger que présentent un caractère disproportionné et non nécessaire les mesures sollicitées sous astreinte par M. [B] [X] ayant pour objet ou pour effet de détruire des supports portant la marque " Di [D] " n°3749038 qui seraient détenus par la société [Localité 2], ou de faire cesser leur utilisation et l'en débouter ;
-Juger que l'exécution des mesures d'interdiction ou de cessation qui seraient ordonnées à son encontre seraient subordonnés au versement préalable par M. [B] [X] de la somme de 100.000 euros sur un compte séquestre ;
En tout état de cause :
-Condamner M. [B] [X] au paiement d'une indemnité de 10 000 € en application de 1'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure en application de l'article 699 du même code.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l'audience du 3 juillet 2025.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 27 juillet 2026, date du prononcé de cette décision.

Sur ce

Selon l'article L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle " toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés (…) ".

En l'espèce, il n'est pas sérieusement discutable que M. [B] [X] est le seul propriétaire avéré, à ce jour, de la marque verbale " [Adresse 4] [D] " ", déposée à l'INPI le 25 juin 2010 sous les références classes 25, 35, 42, numéro 3749038 pour l'avoir acquise suivant acte du 3 décembre 2024 (sa pièce 9), la SAS [Localité 2] ayant été définitivement déboutée de ses contestations de la cession de cette marque suivant arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2026.

Il résulte suffisamment des pièces produites, notamment de constats de commissaires de justice des 19 décembre 2024 et 13 janvier 2025, de photographies de l'open de tennis d'[Localité 3] où la marque apparaît affichée sur le pourtour du lieu de compétition, d'une sommation de faire du 9 décembre 2024 et d'attestations, qur la SAS [Localité 2], qui n'est pas en mesure de justifier d'un droit quelconque sur celle-ci, fait usage de cette marque dans le cadre de ses activités commerciales (enseigne, supports commerciaux…).

La circonstance que la SAS [Localité 2] ait fait appel d'une décision de l'INPI du 10 juin 2026, rejetant sa demande visant à faire constater la déchéance de la marque " [Adresse 4] [D] " ne saurait seule justifier un sursis à statuer dès lors qu'il est incontestable que la défenderesse utilise sans autorisation la marque depuis plus d'une année et que la procédure de déchéance de la marque engagée n’est pas de nature, en toute hypothèse, à la dispenser de mettre un terme à cet usage abusif dans l’attente de la décision de la cour d’appel.

La SAS [Localité 2] invoque, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité des demandes de M. [B] [X] du fait que la marque " [Adresse 4] [D] " est déchéable en raison de son non usage sérieux pendant plus de 5 ans et de l'absence de juste motif de non usage.

Mais, dès lors que la déchéance de la marque ne résulte à ce jour d'aucune décision la constatant et qu'il entre d'autre part dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser préventivement tout usage abusif d'une marque au préjudice de son titulaire, aucune irrecevabilité des demandes de M. [B] [X] ou défaut du droit d'agir de ce dernier ne sauraient être constatés, étant observé qu'il n'appartient pas, en toute hypothèse, à cette juridiction de se prononcer sur la question de la déchéance de la marque " [Adresse 4] [S]” dont la cour d'appel est saisie.

Les éléments de preuve rapportés par M. [B] [X] établissant suffisamment la vraisemblance, au sens des dispositions susvisées, de l'atteinte à son droit de propriétée sur la marque " [Adresse 4] [D] " dont la SAS [Localité 2] ne justifie ni ne soutient avoir, depuis l’introduction de cette instance en référé, abandonné l'usage, ce constat justifie qu'il soit ordonné à cette dernière la cessation sous astreinte de l'utilisation de cette marque dans les conditions précisées au dispositif de cette décision, mesure d'interdiction qui ne saurait être tenue pour disproportionnée ou non nécessaire compte tenu de la volonté persistante de la SAS [Localité 2] de continuer à exploiter la marque en dépit de l'opposition de son propriétaire.

Les circonstances du litige n'appellent cependant ni le recours à un commissaire de justice ou une société spécialisée en vue de faire démonter directement l'enseigne ni le règlement préalable d'une somme séquestrée en garantie.

Les demandes en dommages et intérêts provisionnelles de M. [B] [X] seront toutes rejetées dès lors que l'existence du préjudice dont il fait état est sérieusement discutable sur le fond dans la mesure où il ne justifie par aucune pièce produite ni d'une activité commerciale ni d'une exploitation personnelle de la marque " Di [D] " auxquelles l'activité de la SAS [Localité 2] ait pu porter directement porter préjudice.

L'équité requiert d'allouer à M. [B] [X] 2 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à la charge de la SAS [Localité 2], qui succombe, les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

Ordonnons à la SAS Aix [Localité 4] de cesser dans les 30 jours de la signification de cette décision toute utilisation sur n'importe quel support de la marque " Di [D] " (références classes 25, 35, 42, numéro 3749038), de faire démonter toutes les structures ou enseignes affichant publiquement ladite marque et de détruire tout le matériel commercial la comportant et passé ce délai sous astreinte provision de 280 euros par jour de retard pendant 6 mois ;

Condamnons la SAS [Localité 2] à payer à M. [B] [X] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toute autre demande ;

Laissons les dépens de l'instance à la charge de la SAS [Localité 2].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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