TJ 13055, 27 juill. 2026, RG 26/01143
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juillet 2026
N° RG 26/01143 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7QXY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice Cabinet DURAND IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. IMMONAF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 27.07.26
À
- Me Frédéric RACHLIN
- Me Michel LABI
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 10 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Marseille (13004), a fait citer la SCI Immonaf , copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-5 265,55 € au titre de ses charges de copropriété échues au 22 février 2026 ;
-834,76 € au titre des appels de provisions du dernier budget prévisionnel adopté ;
-800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 3 juillet, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a exposé que la dette de charges a été réglée par virement le 28 mai 2026 mais a maintenu ses autres demandes au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SCI Immonaf, par son conseil, a exposé avoir réglé sa dette de charges et sollicité le rejet de toute demande à son encontre.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 juillet 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu qu’il conviendra de donner acte au syndicat demandeur de son désistement quant à ses réclamations en paiement des charges de copropriété, auquel la défenderesse ne s’oppose pas ;
Attendu qu’il résulte des éléments produits que la SCI Immonaf ne s’est acquittée de sa dette de charges de copropriété que postérieurement à l’engagement de cette procédure ; qu’il est ainsi équitable de la condamner à s’acquitter d’une indemnité de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens supportés par le syndicat des copropriétaires ; que pour la même raison d’équité, les dépens de la présente instance seront laissés à sa charge ;
Attendu qu’en revanche, la demande en dommages et intérêts complémentaires, insuffisamment justifiée faute de preuve d’un préjudice spécifique indemnisable, sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Constatons le désistement accepté du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] quant à ses demandes principales ;
Condamnons la SCI Immonaf à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Marseille 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la SCI Immonaf aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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