Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Accorde une provision source api

TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 26/01422


Vérifier : TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 26/01422 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/01422
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc4e0d6da0419628c9ea1

Texte de la décision

6,989 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 08 Juin 2026

N° RG 26/01422 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SNQ
Grosse délivrée le 16 Juillet 2026
À
-Maître Patrice CHICHE
-Maître Philippe DE [A]

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [L], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

LA MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [S] a été victime d’un accident de la circulation trajet-travail survenu le 23 Mai 2024 en qualité de conducteur d’un véhicule automobile. En effet, il a été percuté par le conducteur d’un véhicule de marque un véhicule assuré auprès de la MATMUT.

Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.

Par ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Mareille en date du 27 Novembre 2024, une expertise médicale a été confiée au Docteur [E] et une indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice corporel de 1500 euros a été allouée à Monsieur [L].
L’expert judiciaire a sollicité l’avis sapiteur du Professeur [C].

Suivant acte de commissaires de justice en date du 24 Mars 2026, Monsieur [L] [S] a assigné la Compagnie d’assurance MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir condamner la société MATMUT au paiement d’une indemnité provisionnelle complémentaire d’un montant de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et une provision ad litem de 1 440 euros en règlement de la consignation complémentaire, 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l’audience du 4 Mai 2026 , l’affaire a été renvoyée au 8 Juin 2026.
A cette audience, Monsieur [L] [S], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la Compagnie d’Assurance MATMUT, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, conteste le versement d’une provision ad litem , Monsieur [L] ayant à l’origine directement introduit une action judiciaire sans qu’elle ne puisse connaître sa situation médicale, de limiter la provision complémentaire sur préjudice corporel à la somme de 1 500 euros et de rejeter le surplus des demandes.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à domicile n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Au regard des pièces médicales, de la somme de 1500 euros déjà versée le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 1 500 €.

Sur la provision ad litem

La responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem ; en ce qui concerne son montant, il convient de prévoir une provision à hauteur de 1 440 € à valoir sur la rémunération complémentaire de l’expert que la société MATMUT est condamnée à payer à [M] [L].

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SA MATMUT est condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Succombant, la SA MATMUT est condamnée à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RENDUE PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT,

Vu l’article 835 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA MATMUT à verser à Monsieur [L] [S] une provision de 1 500€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel;

CONDAMNONS la SA MATMUT à verser à Monsieur [L] [S] une provision ad litem de 1 440 € ;

CONDAMNONS la SA MATMUT à verser à Monsieur [L] [S] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETONS les autres demandes des parties ;

CONDAMNONS la SA MATMUT aux dépens du référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.