TJ 13055, 24 juill. 2026, RG 26/02090
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Juin 2026
N° RG 26/02090 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7XDZ
Grosse délivrée le 24/07/2026
À
-Me Chloé FABIAN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Chloé FABIAN de la SELARL DHF AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [A], né le 29 Mars 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La société Erilia est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de la [Adresse 3] à [Localité 2], qui a été donné en location à M. [M] [A] suivant bail à effet au 24 septembre 2014.
Par exploit de commissaire de justice du 11 mai 2026, la société Erilia a fait assigner M. [M] [A] afin d’obtenir :
-le paiement d’une somme de 6 203,53 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 13 avril 2026 ;
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
-l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
-la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
-le paiement de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 15 juin 2026, la société Erilia, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
M. [M] [A], cité en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 24 juillet 2026, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce précise que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties et à effet au 24 septembre 2014 qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé, d’un commandement de payer du 4 septembre 2025 et d’un décompte locatif que
M. [M] [A] est redevable de 6 203,53 € au titre du loyer et des charges de la location à la date du 12 avril 2026 ; qu’il sera condamné à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ainsi ordonnée l’expulsion de M. [M] [A] et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [M] [A] jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués à la somme de 439,30 €, montant du dernier loyer augmenté des charges et accessoires ;
Attendu que l’équité commande de condamner M. [M] [A] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif au local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2] liant les parties, par l’effet de sa clause résolutoire ;
Ordonnons l’expulsion de M. [M] [A] et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la société Erilia, en cas d’expulsion de M. [M] [A], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [M] [A] à payer à la société Erilia 6 203,53 € au titre du loyer et des charges de la location arrêtés au 12 avril 2026, à titre de provision à valoir sur sa dette locative avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [M] [A] à payer, à titre provisionnel, à la société Erilia une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 439,30 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons M. [M] [A] à payer à la société Erilia 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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