TJ 13055, 24 juill. 2026, RG 25/04541
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 24 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Juin 2026
Grosse délivrée le 24 Juillet 2026
À
-Maître Valérie BOISSAC
N° RG 25/04541 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67GV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE KENTRO, bâtiment a sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [S], né le 06 Mai 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 14 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 5] à Marseille (13002), a fait citer M. [B] [S], copropriétaire (appartement + parking), devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-4 152,86 € au titre de ses charges de copropriété relatives à l’appartement arrêtées au 1er janvier 2025, outre intérêts ;
-573,40 € au titre du budget prévisionnel,
-1 096,10 € au titre des frais de recouvrement ;
-676,27 € au titre des charges de copropriété relatives au parking ;
-103,67 € au titre du budget prévisionnel,
-615 € au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
-2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 15 juin 2026, après réouverture des débats, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
M. [B] [S], cité en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 24 juillet 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] justifie le bien-fondé de sa créance en versant notamment aux débats un relevé cadastral de propriété, les procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires des 19 juin et 24 août 2024 ayant approuvé les comptes de la copropriété et le budget prévisionnel, des lettres de mise en demeure du 20 mars 2025 rappelant les dispositions susvisées et restées infructueuses ainsi que des décomptes établissant que
M. [B] [S] reste devoir la somme de 676,27 € au titre de ses charges de copropriété échues au 1er janvier 2025 et 103, 67 € au titre des provisions du budget prévisionnel adopté et restant à courir jusqu’au 30 juin 2025 au titre du lot 14 (parking), ainsi que 4 152,86 € au titre de ses charges de copropriété échues au 1er janvier 2025 et 573,40€ au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 30 juin 2025 au titre du lot 30 (appartement), étant observé qu’aucun procès-verbal d’assemblée pouvant couvrir un période postérieure n’est versé aux débats ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [B] [S] seront fixés à la somme de 170 € (frais de relance) ;
Attendu que M. [B] [S] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que M. [B] [S], supportera les dépens de l'instance, sans qu’il y ait lieu d’y inclure, cependant, les droits et émoluments du commissaire de justice pouvant légalement incomber au créancier ainsi que le demande le syndicat ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [B] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 1], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
-676,27 € au titre de ses charges de copropriété échues au 1er janvier 2025 et 103, 67 € au titre des provisions du budget prévisionnel adopté et restant à courir jusqu’au 30 juin 2025 pour le lot 14 (parking) ;,
-4 152,86 € au titre des charges de copropriété échues et 573,40 € au titre des provisions du budget prévisionnel adopté et restant à courir jusqu’au 30 juin 2025 pour le lot 30 (appartement);
Condamnons M. [B] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 1] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [B] [S] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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