T. com. 1601, 23 juill. 2026, n° 2026001206
Vérifier : T. com. 1601, 23 juill. 2026, n° 2026001206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n
* 2026 001206
PROCEDURE : 2025/200
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
JUGEMENT DU 23/07/2026
AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre : MINISTERE PUBLIC près le Tribunal Judiciaire d'Angoulême Palais de Justice - [Adresse 1], Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur
Et : Mme [I] [F] [G] née [E] [Adresse 2] 400 061 388 Comparant en personne
Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [J] [L] [Adresse 3], mandataire judiciaire Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 23/07/2026 : PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Christophe GATIGNOL et Philippe LOZIER Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement en date du 04/09/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [I] [F] [G] née [E].
Conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 04/03/2026 et une seconde venant à expiration le 04/09/2026.
Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et la débitrice ont été amenés à présenter leurs observations.
Mme [I] [M] [F] [G], a comparu en Chambre de Conseil et indique avoir sollicité du ministère public, par requête en date du 05 juin 2026, le renouvellement exceptionnel de la période d'observation en application des articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce.
Elle explique que l'objectif est celui d'aboutir à un plan de cession. Que pour simplifier le côté administratif, le conseil départemental aurait émis le souhait de fermer les petites structures médicalisées. Que par ailleurs elle ne dispose pas du diplôme lui permettant d'exercer cette activité. Qu'elle ne garderait seulement que la partie location, mettant fin à l'activité de prise en charge des personnes dépendantes.
Le mandataire judiciaire expose qu'en effet, l'activité de l'établissement a été fortement fragilisée par la perte du soutien du conseil départemental relative à la prise en charge de la
dépendance au sein de la maison de retraite. Que cette partie de l'activité ne pourra pas être reprise par la débitrice, laquelle ne dispose pas du diplôme requis, c'est pourquoi l'octroi d'un délai supplémentaire serait nécessaire à la procédure afin de permettre l'évaluation concrète des effets de cette restructuration.
Qu'une recherche active de repreneur est en cours, et qu'il sollicitera la désignation d'u administrateur judiciaire s'il devait être saisi d'une offre solide.
Qu'en conséquence, il émet un avis favorable à la demande de renouvellement exceptionnel de la période d'observation.
Le ministère public, par réquisitions orales lors de l'audience, a requis la prorogation de la période d'observation.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée.
Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce,
Vu le rapport du Juge Commissaire et les réquisitions du Ministère Public,
Renouvelle la période d'observation de Mme [I] [F] [G] née [E] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angoulême sous le n° 400 061 388, ayant pour activité : Maison de Retraite, dont le siège social est [Adresse 4] jusqu'au 04/03/2027.
Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 18/02/2027 à 09:30 en vue de l'éventuelle adoption d'un plan de redressement ;
Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 23/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier
Magali PIERRAT
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.