TJ 13055, 27 juill. 2026, RG 26/01975
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juillet 2026
N° RG 26/01975 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7WB2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice SARL TOURNY GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Alice SIMOUNET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [P] [L] [Z]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Grosse délivrée le 27.07.26
À
- Me Alain DE ANGELIS
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 12 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait citer M. [P] [L] [Z] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-3 261,77 € au titre de charges de copropriété arrêtées au 4 mars 2026, outre intérêts ;
-561,03 € au titre des provisions sur charges à échoir,
-6 500 € à titre de dommages et intérêts ;
-3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 3 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a réitéré ses demandes.
M. [P] [L] [Z], cité en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 juillet 2027, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il convient de relever qu’aucune pièce produite par le syndicat demandeur, à défaut de relevé cadastral ou de publicité foncière, d’acte d’acquisition ou de toute autre pièce justificatif, ne permet de vérifier que M. [P] [L] [Z], non comparant, est bien propriétaire d’un ou de lots au sein de la copropriété et redevable de charges de copropriété ; qu’il convient de rouvrir les débats afin que tout document justificatif soit produit sur ce point ;
PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE ET AVANT DIRE DROIT
Rouvrons les débats pour les motifs évoqués ci-dessus, à l’audience du 25 Septembre 2026 à 8 h 30, cette décision valant convocation des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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