TJ 13055, 24 juill. 2026, RG 26/02100
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Juin 2026
N° RG 26/02100 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7XG4
Grosse délivrée le 24/07/2026
À
-Me Olivier KUHN-MASSOT
-Me Etienne ABEILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N] [A], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION PACA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] contentieux - [Localité 2] [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [N] [I] [U] a été victime le 12 septembre 1990 d’un accident de la circulation dont il a été indemnisé des conséquences dommageables dans le cadre de précédentes instances.
Suivant arrêt de la cour d’appel d’[Localité 3] du 7 juillet 2016, M. [M] [N] [I] [U] a été indemnisé d’un préjudice en aggravation à hauteur de 94 100 €.
Se plaignant d’une nouvelle aggravation de son état de santé en lien avec l’accident initial, M. [M] [N] [I] [U] a obtenu sur ce point, suivant ordonnances des 7 avril et 4 mai 2023, la désignation d’un expert médical qui a déposé son rapport définitif le 19 août 2025.
Par assignations des 24 et 28 avril 2026, M. [M] [N] [I] [U] a fait assigner la société Axa France IARD, la Caisse des dépôts et consignations PACA et la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins d’obtenir le paiement d’une provision de 100 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice en aggravation ou, à titre subsidiaire, d’une provision de 84 933,35 € ainsi que d’une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 15 juin 2026, M. [M] [N] [I] [U] a réitéré ses demandes.
La société Axa France IARD, invoquant des contestations sérieuses s’opposant aux demandes de M. [M] [N] [I] [U], a conclu au rejet de toutes ses réclamations et, à titre subsidiaire, sollicité la réduction de la provision à lui allouer qui ne saurait être supérieure à 20 000 €.
La Caisse des dépôts et consignations PACA, régulièrement assignée, n’a pas comparu mais fait parvenir une correspondance datée du 26 mai 2026 précisant que
M. [M] [N] [I] [U], fonctionnaire territorial, ne perçoit de sa part aucune prestation d’invalidité.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 24 juillet 2026, date du prononcé de cette décision.
Sur ce
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu`il appartient au demandeur d`établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant.
En ce sens, une contestation est sérieuse lorsque l`un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle le montant de la provision pouvant être allouée n’avant alors d`autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il convient de constater que la réalité du préjudice en aggravation (notamment des troubles auditifs) dont se plaint M. [M] [N] [I] [U], et qui résulte des conclusions du rapport d’expertise daté du 19 août 2025 versé aux débats n’est pas formellement discutée, de même que l’obligation de la société Axa France IARD d’en assumer l’indemnisation.
Cependant, il n’appartient pas à la juridiction des référés d’examiner et évaluer poste par poste les différents éléments du préjudice de M. [M] [N] [I] [U] ainsi que ce dernier le demande dans ses assignations introductives d’instance, appréciation qui relève de la compétence du seul juge du fond compte tenu des contestations sérieuses émises par la société Axa France IARD quant aux évaluations proposées par la victime, relatives notamment à ses frais de déplacement et à l’incidence professionnelle.
En l’état de ces constatations et au vu des éléments d’appréciation versées aux débats, il sera alloué au demandeur une provision arbitrée à 20 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice en aggravation, montant de la créance d’indemnisation qui n’apparaît pas sérieusement contestable au sens des dispositions susvisées.
L’équité exige également d’accorder à M. [M] [N] [I] [U] 1 000 € au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Axa France IARD qui succombe partiellement à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Condamnons la société Axa France IARD à payer à M. [M] [N] [I] [U] une provision de 20 000 € à valoir sur la réparation de son nouveau préjudice en aggravation et 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, sommes portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toute autre demande ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la société Axa France IARD.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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