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TJ 13055, 24 juill. 2026, RG 26/00094


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00094
Lieu / cour
tj13055
Chambre
4ème Chambre Cab C
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc6bed6da0419628cae21

Texte de la décision

4,104 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026

N° RG 26/00094 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7J7B

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [P] /

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 08 Juin 2026

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Juillet 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [P] époux [X]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-hélène PRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-68233 du 26/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Madame [J] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marion BONNOT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-7967 du 30/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 7 mai 2022 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) ;

Vu la requête conjointe déposée au greffe le 22 janvier 2026 ;

Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :

- [Z] [P], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (Tunisie),

et de

- [J] [X], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 4] (Algérie) ;

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 22 janvier 2026 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 JUILLET 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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