TJ 13055, 27 juill. 2026, RG 26/00355
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juillet 2026
N° RG 26/00355 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7MPR
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sophie BOMEL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Muriel DELUMEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
Grosse délivrée le 27.07.26
À
- Me Paul Victor BONAN
- Me Sophie BOMEL
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [D], exerçant la profession de médecin généraliste a souscrit auprès de la société Swisslife, au cours de l'année 2009, trois contrats de prévoyance complémentaire portant les numéros 012404614, 012416922 et 012404617 garantissant notamment le risque incapacité temporaire de travail.
Reprochant à la société Swisslife la non-prise en charge des conséquences d'un arrêt de travail prescrit à compter du 28 mars 2022, M. [V] [D] a obtenu la désignation sur ce point d'un expert médical suivant ordonnance de référé du 9 février 2024 ayant désigné le Dr [T] [L], laquelle a déposé son rapport de mission le 16 mai 2025.
N'ayant pu obtenir le bénéfice des garanties souscrites auprès de la société Swisslife au titre de l'arrêt de travail susvisé, M. [V] [D], s'appuyant sur les conclusions de l'expertise judiciaire, a fait assigner en référé cet assureur par acte du 28 janvier 2026 afin d'obtenir sa condamnation au paiement provisionnel de 83 250 € au titre des indemnités journalières qu'il estime lui être dues et 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
A l'audience du 3 juillet 2026, M. [V] [D] a réitéré ses demandes.
La société Swisslife s'y est opposée, objectant des contestations qu'elle tient pour sérieuses tenant notamment à des exclusions de garantie relatives aux causes de l'arrêt de travail en lien avec des troubles psychiques.
Elle a sollicité reconventionnellement le paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 27 juillet 2026, date du prononcé de cette décision.
Sur ce :
Conformément aux dispositions de l'article 1533 du Code de procédure civile " le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. "
L'article 1533-3 du Code de procédure civile dispose que :" Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. "
Compte tenu de la nature du litige, une mesuré préalable de médiation apparaît devoir être envisagée.
Les parties seront tenues de se présenter à une réunion préalable et gratuite d'information avec le médiateur.
En cas d'accord de toutes les parties donné à l'issue de cette réunion, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la tenue d'une première rencontre gratuite d'information et d'explication des parties avec un médiateur, à savoir :
l'association Marseille Médiation - Atelier Coquelicot, [Adresse 3] ([Courriel 1])
Invitons les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
Donnons mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire et que l'assistance d'un avocat est possible,
Rappelons que cette réunion d'information est gratuite,
Rappelons que l'inexécution de l'injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible d'être sanctionné par une amende civile d'un montant maximum de 10 000 €,
A l'issue de cette réunion et en cas d'accord des parties, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d'information,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Rappelons que la médiation a une durée de cinq mois renouvelable une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur, et ce à compter du paiement de la consignation à valoir sur ses honoraires,
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d'information,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l'absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Fixons à 1 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
Disons que chacune des parties remettra, sauf meilleur accord, au médiateur la somme de 500 € à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d'information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
Disons que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération,
Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Disons qu'en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement ;
Sursoyons à statuer sur les autres demandes des parties ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de référés du 18 décembre 2026 à 08 heures 30 pour qu'il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d'échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l'homologation d'un éventuel
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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