TJ 13055, 27 juill. 2026, RG 26/02037
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juillet 2026
N° RG 26/02037 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7WTC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. 168 SAINT [Localité 1] sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice le Cabinet STEIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [H]
née le 02 Juin 1983 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Grosse délivrée le 27.07.26
À
- Me Guillaume FABRICE
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 13 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] Saint-Louis, sis [Adresse 5] à Marseille (13015), a fait citer Mme [L] [H], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-7 460,88 € au titre de ses charges de copropriété impayées, dommages et intérêts pour résistance abusive compris, outre intérêts ;
-816 € au titre des frais de recouvrement nécessaires ;
-1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 3 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a réitéré ses demandes.
Mme [L] [H], citée en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 juillet 2027, date du prononcé de cette décision.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats un relevé cadastral de propriété, les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 9 octobre 2025, une lettre de mise en demeure du 5 mars 2026 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que Mme [L] [H] reste devoir la somme de 5 101,39 € au titre de ses charges de copropriété échues au 17 avril 2026 et la somme de 857,49 € au titre des provisions du budget prévisionnel à échoir jusqu’au 1er juillet 2026, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de Mme [L] [H] seront fixés à la somme de 96 €, coût des mises en demeure ;
Attendu que Mme [L] [H] sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que Mme [L] [H], supportera les dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer du 8 octobre 2025 ;
PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons Mme [L] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 5 101,39 € au titre de ses charges de copropriété échues au 17 avril 2026, la somme de 857,49 € au titre des provisions du budget prévisionnel à échoir jusqu’au 1er juillet 2026 et la somme de 96 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons Mme [L] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 5] à [Localité 3] 1 200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Mme [L] [H] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 8 octobre 2026 mais à l’exclusion cependant des autres droits et émoluments du commissaire de justice pouvant légalement incomber au créancier ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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