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TJ 13055, 24 juill. 2026, RG 26/01130


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Date
24/07/2026
Numéro
26/01130
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc6cad6da0419628caeaa

Texte de la décision

5,947 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 24 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Juin 2026

Grosse délivrée le 24 Juillet 2026
À
-Maître Marie POSTEL-VINAY
N° RG 26/01130 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7QWE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. CAMPUS II, représenté par son syndic en exercice le Cabinet IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [L] [F], née le 04 Décembre 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Par assignation du 11 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], situé [Adresse 4] à Marseille (13014), a fait citer Mme [L] [F], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :

-2 433,09 € au titre de ses charges de copropriété échues et exigibles ;

-545 € au titre des frais nécessaires de recouvrement ;

-1 500 € à titre de dommages et intérêts ;

-1 477 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

A l’audience du 15 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a réitéré ses demandes.

Mme [L] [F], citée en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 15 juin 2026 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR CE :

Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] justifie la réalité de sa créance en versant notamment aux débats un relevé cadastral de propriété, le dernier procès-verbal d’assemblée des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et le budget prévisionnel, un commandement de payer du 25 juillet 2025, une lettre de mise en demeure du 15 janvier 2026 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que Mme [L] [F] reste devoir 1 246,59 € au titre de ses charges de copropriété échues au 18 février 2026 et 1 186,50 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 1er octobre 2026, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;

Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de Mme [L] [F] seront fixés à la somme de 295 € (frais de mise en demeure et coût du commandement de payer) ;

Attendu que Mme [L] [F] sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;

Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;

Attendu que Mme [L] [F], qui succombe à l’instance, en supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT

Condamnons Mme [L] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 1 246,59 € au titre de ses charges de copropriété échues au 18 février 2026, la somme de 1 186,50 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 1er octobre 2026 et la somme 295 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons Mme [L] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Condamnons Mme [L] [F] aux dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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