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TJ 13055, 24 juill. 2026, RG 25/05261


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Date
24/07/2026
Numéro
25/05261
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc6ccd6da0419628caec8

Texte de la décision

5,782 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Juin 2026

N° RG 25/05261 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7EXK
Grosse délivrée le 24/07/2026
À
-Me Sarah HABERT
-Me Emma NUCCI

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [T] [U], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [S] [X] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Maître Sarah HABERT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Ghislaine BETTON, avocat plaidant au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [D] [G], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 3] (SRI LANKA), demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Emma NUCCI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

M. [T] [U] et Mme [S] [X], épouse [U], ont fait assigner M. [D] [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, suivant acte du 14 août 2025, en vue d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision de 6 000 €, outre intérêts, au titre d’un prêt non remboursé et de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a renvoyé l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé.

A l’audience du délégué de ce magistrat le 15 juin 2026, M. [T] [U] et Mme [S] [X], épouse [U], ont réitéré leurs demandes.

M. [D] [G], par son conseil, contestant en substance l’existence d’un prêt personnel, a conclu au rejet des demandes de M. [T] [U] et Mme [S] [X], épouse [U], et à leur condamnation au paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure.

Subsidiairement, il a sollicité dess délais de paiement.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 24 juillet 2026, date du prononcé de cette décision.

Sur ce :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Il résulte de ces dispositions qu`il appartient au demandeur d`établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant.
En ce sens, une contestation est sérieuse lorsque l`un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle le montant de la provision pouvant être allouée n’avant alors d`autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Si les pièces produites, notamment des échanges de courriels et un relevé de compte bancaire, établissent que M. [D] [G] a perçu de M. [T] [U] et Mme [S] [X], épouse [U], en mars 2022, la somme de 6 000 € en deux versements de 3 000 €, il convient de constater qu’il n’est en revanche produit aucun engagement explicite de M. [D] [G] relativement au remboursement de cette somme, étant observé qu’il a existé une relation d’affaires entre les parties objet d’une procédure contentieuse devant le tribunal des activités économiques de Marseille (pièce 5).

Les demandeurs ont fait auprès de l’administration fiscale des déclarations de prêt (leurs pièces 1 et 2), mais ces documents ne comportent aucun engagement explicite de remboursement de la part de M. [D] [G] qui n’a manifestement signé ni contrat de prêt ni reconnaissance de dette.

L’obligation en remboursement de M. [D] [G] et l’exigibilité des sommes qu’il a perçues apparaissant ainsi sérieusement discutables, la demande de provision sera rejetée en référé.

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs ayant pris l’initiative de l’instance.

SUR QUOI

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

Rejetons toutes les demandes ;

Laissons les dépens de l’instance à la charge de M. [T] [U] et Mme [S] [X], épouse [U].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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