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TJ 13055, 28 juill. 2026, RG 26/01087


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Date
28/07/2026
Numéro
26/01087
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Juge des libertés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc6e6d6da0419628caff2

Texte de la décision

21,612 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]

ORDONNANCE N° RC 26/01087

SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Wanda FLOC’H, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 27 Juillet 2026 à 11h52, présentée par Monsieur le Préfet du département du DES BOUCHES-DU-RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître Jean-Paul TOMASI substitué par Maître Hedi RAHMOUNI, dûment assermenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Ronny KTORZA, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [C] [E] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience);

Attendu qu’il est constant que M. [K] [X]
né le 30 Juillet 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:

a fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire national d’une durée de cinq ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 14 mai 2025
et d’un arrêté préfectoral n°BE-26/09/2023-930353266 portant obligation de quitter le territoire national pris par le Préfet de Seine Saint Denis le 26 septembre 2023 et notifié le 26 septembre 2023 à 09h38

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 23 juillet 2026 notifiée le 24 juillet 2026 à 09h09,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;


Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.

Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)

SUR LA NULLITÉ :

L'Avocat soulève la nullité de la procédure aux motifs suivants :
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)

La procédure comporte un incertain nombre d’irrégularités.
Mon client est sorti de détention, a été placé de facon effective le 24 juillet 2026 à 09h09. Le procureur n’a été informé de ce placement qu’à 10h35. Selon la jurisprudence, cette iformation est particulièrement tardive car il est prévu par le CESEDA que le procureur doit être informé immédiatement. Certes un courriel a été envoyé la veille à 09h05 mais il ne servait qu’à informer d’un placement hypothétique et non effectif. Pendant 1h26 mon client a été privé de liberté sans que le parquet n’en ait été informé, sans qu’il n’y ait de circonstances insurmontables. C’est une nullité d’ordre public.
Ensuite, tout a été notifié par téléphone par l’intermédiaire d’une société. Le CESEDA prévoit que l’interprétation à distance n’est possible qu’en cas de nécssité, et la préfecture doit démontrer cette nécessité, ce qui n’a pas été le cas au dossier. Je vous demande de constater que cette procédure est irrégulière.

Le représentant du Préfet : Je vous demande de rejeter ces demandes de nullités. Vous avez au dossier deux avis parquets qui encadrent la mesure administrative, un avis qui anticipe et un avis suite à la notification dans la foulée de son arrivée au centre de rétention. Cocnernant le second moyen, il n’y a aucune attente aux droits substantiels de l’intéressé car il a bien eu accès à un interprète à toutes les étapes de la procédure.

SUR LE FOND :

La personne étrangère présentée déclare :

Le représentant du Préfet : L’intéressé fait l’objet d’une OQTF,absence totale de garanties, menace à l’ordre public caractérisée. Saisine effective du consulat avecune reconnaissance par le passé des autorités consulaires algériennes.Je vous demande de faire droit à la requête du préfet

Observations de l’avocat : Il n’y a pas de passeport à présenter aujourd’hui, mais il y a des garanties de représentation. Il travaille en France, il est déclaré, il a des bulletins de salaires. Il y a une attestation d’hébergement. Il est parfaitement intégéré au sein du territoire français, même si effectivement sa condamnation entache un peu son parcours en France qui était admirable jusque là.

La personne étrangère présentée déclare : J’espère que vous avez me libérer. Je vous assure que je compte bien quitter le territoire français.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prolongation de rétention administrative

Attendu que l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Que l’article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « 
L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».

SUR LA NULLITÉ :

Attendu qu’il a été déposé des conclusions en nullité in limine litis pour M. [K] [X], né le 30 juillet 1990 à [Localité 2] (Algérie) ;

qu’il est demandé d'ordonner la nullité de la procédure ;

qu’il est soutenu :

En premier lieu, Monsieur [K] [X] a été placé en rétention le 24 juillet 2026 à 9 h 09, heure de sa levée d'écrou, ainsi qu'il résulte du billet de sortie et de l'avis de levée d'écrou.

Or, l'article L. 741-8 du CESEDA dispose : " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. "

Il est constant que l'information immédiate du procureur de la République doit être effective. Son absence ou son retard injustifié entache la procédure d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (Cour de cassation, 1re chambre civile, 17 mars 2021, n° 19-22.083 ; 23 juin 2021, n° 20-15.788).

En l'espèce, la télécopie établissant l'information du parquet sur l'effectivité du placement n'a été adressée qu'à 10 h 35, soit une heure et vingt-six minutes après la levée d'écrou. Le courriel adressé la veille à 9 h 05 ne portait que sur une mesure future et ne pouvait informer le procureur du commencement effectif de la privation de liberté ; le centre de rétention a d'ailleurs adressé, le 24 juillet 2026, un avis distinct relatif à " l'effectivité du placement ". Aucune circonstance insurmontable ne justifie ce délai.

CETTE IRREGULARITE D'ORDRE PUBLIC ENTRAINE LA NULLITE DE LA PROCEDURE.

Attendu, sur ce point, que la procédure qui nous est soumise nous permet de constater que le procureur de la République a bien été informé de la mesure, à la fois en amont, et juste après, dans des délais qui permettent de déduire que cette obligation légale a bien été respectée ; que ce moyen sera donc rejeté;

En second lieu, Monsieur [K] [X] n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète physiquement présent au cours de la notification des décisions et de ses droits.

Or, l'article L. 141-3 du CESEDA dispose " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger " .

En l'espèce, la décision fixant le pays de renvoi, la décision de placement en rétention, les voies et délais de recours ainsi que les droits en rétention ont tous été notifiés le 24 juillet 2026 à 9 h 00 par l'intermédiaire téléphonique d'AFT-COM. Les pièces ne font état d'aucune nécessité particulière, d'aucune indisponibilité d'un interprète présent ni d'aucune démarche accomplie afin d'en rechercher un. Le recours à la télécommunication apparaît ainsi systématique et non justifié.

Cette irrégularité a substantiellement porté atteinte aux droits de Monsieur [K] [X], dès lors qu'elle affecte la notification simultanée de l'ensemble des décisions, droits et délais de recours conditionnant leur exercice immédiat, sans qu'aucune régularisation soit intervenue.

LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION ORDONNERA DONC LA NULLITE DE LA PROCEDURE.

Attendu, sur ce point, que l’intéressé a bénéficié de l’intervention d’un interprète, ce qui lui a permis de comprendre à la fois la procédure, et ses droits ; que ceux-ci n’ont donc pas été méconnus ; que le moyen sera donc rejeté ;

SUR LE FOND :

Attendu que, sur le fond, M. [X] [K], né le 30/07/1990 à [Localité 2] (Algérie), a fait l'objet d’une interdiction temporaire du territoire national prononcée le 14/05/2025 par le Tribunal Correctionnel de Marseille ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que M. [X] [K] :
- ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité,
- ne peut justifier de l’actualité d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale,
- a fait l’objet le 14/05/2025 d’une interdiction temporaire du territoire et d’une obligation de quitter le territoire en date du 26/09/2023 délivrée par le Préfet de la Seine-Saint-Denis,
- n’envisageait pas son retour dans son pays d’origine ;

qu’il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités comme M. [X] [P] pour des faits notamment d’outrages à une personne dépositaire de l’autorité publique, vol à la roulotte et qu’il représente une menace à l’ordre public ;

Attendu que la présence en France de l’intéressé, qui a été condamné le 29/09/2025 par le Tribunal Correctionnel de Marseille à 8 mois de prison pour des faits de vol en récidive, le 14/05/2025 par le Tribunal Correctionnel de Marseille à 8 mois de prison pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et enfin le 10/05/2024 par le Tribunal Judiciaire de Lille pour des faits de vol et port sans motif d’arme blanche incapacitante de catégorie D, constitue une menace pour l’ordre public ;

Attendu que les diligences consulaires ont été initialement engagées en détention par une lettre du 02/07/2026 transmise par mail le 02/07/2026 au consulat compétent et qu’en conséquence, l’identification est en cours, étant précisé qu’une lettre de relance est jointe à la présente saisine ;

que l’absence de réponse des autorités algériennes ne peut être imputée aux autorités françaises ; que la situation de blocage actuelle est susceptible à tout moment de se débloquer, comme cela a déjà été le cas dans le passé ;

que par ailleurs les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas réunies, les pièces adressées ne pouvant suffire;

qu’il convient de prolonger la mesure ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

REJETONS les moyens de nullité soulevés

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [X]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 23 août 2026 à 24h00 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 1] ;

LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

En audience publique, le 28 Juillet 2026 À 10h22

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 28 juillet 2026
L’intéressé

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