TJ 13055, 30 juin 2026, RG 25/00888
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/00888 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6DHQ
Date du Recours : 28 février 2025
Objet du Recours :conteste la décision de la cra en date du 04/02/2025 : sollicite la reprise du versement des indemnités journalières à compter du 09/12/2023 (atteinte de la durée maximale de trois ans de l'arrêt de travail)
décision initiale (non jointe)
n° de ss : [Numéro identifiant 1]Code recours : 88E
DEMANDERESSE
Madame [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
Par requête en date du 28 février 2025, madame [O] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la CPAM 13 aux temes de laquelle il a été mis fin au versement de ses indemnités journalières à compter du 9 décembre 2023.
Selon l’article 4 du code de procédure civile «l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Il est de jurisprudence que, en droit, une demande est sans objet lorsqu’il n’y a plus de controverse, sachant que c’est au Tribunal qu’il appartient de trancher la question à savoir s’il y a ou non controverse.
L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal.
En l’espèce, par une ordonnance antérieure en date du 16 décembre 2025, le pôle social de ce tribunal avait constaté le désistement de l’instance et de l’action de madame [V] de sa contestation de la décision de la CPAM 13 de mettre fin au versement de ses indemnités journalières à compter du 9 décembre 2023.
Par courrier en date du 18 mai 2026, le greffe a sollicité les observations des parties.
Par conséquent, il convien de dire que le litige est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,
DISONS que le litige est devenu sans objet ;
Laissons les dépens à la charge de madame [O] [V] en vertu de l’article399 du code de procédure civile.
A [Localité 4], le 30 Juin 2026
La Présidente
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