TJ 13055, 30 juin 2026, RG 26/01042
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 26/01042 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SAV
Date du Recours : 08 mars 2026
Objet du Recours :forme opposition à la contrainte du 17/02/2026 signifiée le 19/02/2026 d'un montant de 18 710 euros (3ème trimestre 2024, 4ème trimestre 2024, 1er trimestre 2025, 3ème trimestre 2025, 4ème trimestre 2025)
mise en demeure n°0071555284 (nonjointe, n°0071707304 (non jointe), n°0071866890 (non jointe), n°0072148039 (non jointe), n°0072291084 du 10/12/2025
n°de siret : [XXXXXXXXXX01]
Code recours : 88B
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE OPPOSITION A CONTRAINTE HORS DELAI
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En application des articles R. 142-10-2 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En l’espèce, par requête en date du 8 mars 2026, monsieur [Z] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 10 décembre 2025 par l’URSSAF PACA d’un montant de 18 710,00 €.
Ladite contrainte ayant été signifiée le 19 février 2026, monsieur [Z] [N] avait jusqu’au 6 mars 2026 à minuit pour former une opposition.
Par courrier en date du 19 mai 2026, le greffe a sollicité les observations des parties.
Par courriel en date du 19 juin 2026, l’URSSAF PACA a formulé ses observations.
La requête ayant été présentée hors délai sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état, DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par monsieur [Z] [N] le 8 mars 2026 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF PACA le 10 décembre 2025 d’un montant de 18 710,00 ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
A [Localité 4], le 30 Juin 2026
La Présidente
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