TJ 13055, 28 juill. 2026, RG 26/01097
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/01097 - N° Portalis DBW3-W-B7K-77RO
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Marion BINGUY, Cadre Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 03/07/2026 N° 26/973de Emmanuelle SEBAN, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 27 Juillet 2026 à 12h32, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Vu les conclusions de Me [J] pour M. [F] reçues au greffe le 27 juillet 2026 à 17h20,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI substitué par Me [S] [M], dûment assermenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS, avocat désignée, substituée par Me SAAD Noha, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [H] [Z] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
Attendu qu’il est constant que M. [R] [V] [F]
né le 22 Mars 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant interdiction temporaire du territoire national prononcée le 01 juillet 2025 par le Tribunal correctionnel de Marseille
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 26/06/2026 notifiée le 29/06/26 à 09h06,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC).
DEROULEMENT DES DEBATS
SUR LES CONCLUSIONS DE NULLITÉ
L’avocat: Il manque des mentions obligatoires sur le registre, à savoir la mention du recours contre l’arrêté de placement en rétention. Sur les autres moyens, je m’en rapporte aux conclusions écrites.
Le représentant du Préfet : Je vous demande de rejeter ce moyen. Sur le registre, cela n’empêche pas le controle du magistrat sur le respect des droits de l’intéressé. Sur le registre se trouve bien la mention de l’appel interjeté et est également produite la décision confirmant la décision de première prolongation. Je vous demande de rejeter ces moyens.
SUR LE FOND
Le représentant du Préfet :Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. L’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire national et il y a un trouble à l’ordre public avec la condamnation de l’intéressé. Les diligences à l’égard du consulat algérien ont été effectuées avec une relance récente.
Observations de l’avocat : Il y a des pièces au dossier montrant la volonté de réinsertion de mon client. A ce jour il n’y a ni laissez-passer ni audition de mon client par les autorités algériennes. Je vous demande de ne pas faire droit à la saisine de la préfecture.
La personne étrangère présentée déclare : Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il a été déposé des conclusions pour M. [F] [R] [V], né le 22.03.1999 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement retenu au CRA de [Localité 3] ;
qu’il est demandé de :
- juger la procédure irrégulière
- ordonner la mise en liberté de Monsieur [F] [R] [V] ;
qu’il est soulevé, et soutenu :
I - Sur les fins de non recevoir de la requête de prolongation en raison du registre non
actualisé et le défaut de production de pièces utiles :
L’article R 743-2 du CESEDA prévoit que :
« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre »
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et dedroit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
L’article L 744-2 du CESEDA dispose :
“Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation”
En effet, l’article L743-9 du CESEDA dispose que :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.”
L’article 1er à l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention indique que :
« Le directeur général de la police nationale est autorisé à mettre en oeuvre le registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative (LOGICRA) », ayant pour finalités la gestion quotidienne de la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière placés en centre de rétention administrative et le
suivi statistique des mesures de rétention. »
L’article 2 dudit arrêté précise que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs
l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
Le III 1° à l’annexe à l’arrêté précise :
« III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ; »
Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l’irrecevabilité de la demande.
Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l’absence de dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Civ 1ère 6 juin 2012 n°11-30.185 et Civ 1ère 13 février 2019 n°18-11655, JLD [Localité 3],09 septembre 2022, n°22/824 , JLD [Localité 3], 14 janvier 2023, n°51/2023 )
Voir en ce sens la décision de la première chambre de la Cour de cassation du 4 septembre 2024 n°23_12550.
La Cour de cassation juge rigoureusement que l'arrêté du 6 mars 2018 détermine les mentions obligatoires du registre.
Le registre est dès lors incomplet lorsqu’il ne contient pas les mentions énumérées par l’arrêté, telles que le jour et l’heure du transfert du retenu :
« Vu les articles L. 743-9 et R.743-2 du CESEDA et l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention :
(...)
6. Selon le troisième, le registre doit, en particulier, comporter des données relatives au lieu de placement en rétention, aux date et heure d'admission au centre de rétention administrative, et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention.
7. Pour écarter le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête du préfet, faute d'être accompagnée de la copie du registre actualisé du centre de rétention [3], l'ordonnance constate que les deux registres des centres [3] et de [5] figurent bien à la procédure respectant ainsi les exigences de l'article L. 744- 2 du CESEDA.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si la requête était accompagnée du registre actualisé du centre [3] comportant le jour et l'heure auxquels M. [V] [T] avait quitté ce centre pour être transféré à celui de [5], le premier président a privé sadécision de base légale au regard des textes susvisés » (Civ. 1, 18 octobre 2023, n° 22-18.742,au Bull.).
Voir également dans ce sens :
Cass. civ. 1re, 4 septembre 2024, n° 23-13.106, F-D (Cassation)
Le registre de rétention est un élément procédural nécessaire et non supplétif.
Son incomplétude suffit à rendre la requête préfectorale irrecevable, sans que l'étranger ait à démontrer un grief.
La Cour rattache expressément cette exigence à la garantie du procès équitable (art. 6 § 1 CEDH) et à l'effectivité des droits (art. L. 743-9 et L. 744-2 du CESEDA).
Cass. civ. 1re, 29 janvier 2025, n° 23-16.335, F-D (Cassation)
L'irrecevabilité peut être accueillie sans justification d'un grief spécifique. La Cour écarte la régularisation par équivalent : le fait que l'étranger ait pu être informé par une autre voie (ex. arrêté de placement) ne supplée pas l'omission. Seule la preuve d'une impossibilité de joindre la pièce peut couvrir l'irrégularité.
CA [Localité 4], 6 avril 2026, n° 26/01943
Consacre une conception dynamique et actualisée du registre : chaque évolution procédurale significative doit y figurer.
Plaide a contrario en faveur de l'exigence défendue : le sens de la décision d'appel constitue une évolution procédurale déterminante devant apparaître au registre.
CA [Localité 5], 7 mars 2026, n° 26/00406
Confirme que l'arrêté du 6 mars 2018 impose expressément la mention des procédures juridictionnelles (type de recours, juridiction, date, décision, appel), ce qui englobe le sens de la décision de la cour d'appel.
En l’espèce, Monsieur [F] a effectué un recours contre l’arrêté fixant le pays de destination le 30 juin 2026.
Le recours a fait l’objet d’une décision rendue par le TA de [Localité 3] le 6 juillet 2026.
Or, aucun de ces éléments ne figure sur le registre.
De plus, une décision de la Cour d’appel d’[Localité 1] a été rendue le 7 juillet. Cette décision a confirmé la décision rendue par le JLD.
Or, contrairement aux dispositions du III 2° de l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2018 indiquant les mentions obligatoires au registre, le sens de la décision de la Cour d’Appel d’Aix en Provence n’est pas mentionné sur le registre.
La procédure est donc entachée d’irrecevabilité.
S’agissant d’une fin de non-recevoir aucun grief n’a à être démontré.
Aussi, force est de constater que le registre remis n’est pas actualisé. Il conviendra dès lors de constater que la procédure est entachée d’irrecevabilité.
Voir en ce sens la décision rendue par la CA d’[Localité 1] le 7 mai 2026, N° RG 26/00741:
Voir dans ce sens la décision rendue par la CA d’[Localité 1] le 23 juillet 2025 N° RG 25/01457
Voir aussi : Cour d'appel d'Aix-en Provence, 22 juin 2024, 24/00891 et Cour d'appel d'Aix-en- Provence, 25 mai 2024, 24/00701
De jurisprudence constante, la Cour de cassation considère que le défaut de remise d’un registre actualisé équivaut à la non remise d’un registre.
Il conviendra dès lors de constater que la procédure est entachée d’irrecevabilité.
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Attendu sur ce point que le registre joint à la requête de la préfecture a été actualisé et permet au magistrat d’exercer le contrôle que lui confie la loi ; que les pièces évoquées ont été jointes à la requête et l’intéressé ne peut ignorer ces décisions rendues suite aux recours qu’il a lui-même introduits ;
que la requête nous paraît donc recevable et le moyen sera rejeté ;
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Attendu sur le fond que M. [F] [N], né le 22/03/1999 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a fait l'objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcée le 09/02/2025 ;
Attendu que M. [F] [N] ne dispose d'aucune garantie effective de représentation ; qu’il est maintenu en rétention administrative jusqu'au 28/07/2026 pour permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;
que l'intéressé est dépourvu de titre de circulation transfrontière ;
qu’il s’avère que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement précitée résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ;
Attendu, toutefois que le consulat algérien a été saisi d’une demande d’identification actuellement en cours d’instruction ;
que l’absence de réponse des autorités algériennes ne peut être imputée aux autorités françaises ; que la situation de blocage actuelle est susceptible à tout moment de se débloquer, comme cela a déjà été le cas dans le passé ;
que, comme déjà évoqué lors de la précédente ordonnance, le maintien de l’intéressé sur le territoire national constituerait une menace pour l’ordre public ;
qu’il convient de prolonger la mesure ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens soulevés ;
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [V] [F]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 28/08/2026 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 3]
en audience publique, le 28 Juillet 2026 à 12h56 heures
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 28/07/2026
L’intéressé
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