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TJ 13055, 30 juin 2026, RG 26/02163


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Date
30/06/2026
Numéro
26/02163
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : CAF
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc747d6da0419628cb42e

Texte de la décision

3,054 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 26/02163 - N° Portalis DBW3-W-B7K-[Immatriculation 1]
Date du Recours : 13 mai 2026
Objet du Recours :forme opposition à la contrainte du 07/08/2025 notifiée le 12/09/2025 d'un montant de 695.23 euros (versement à tort du complément de mode de garde pour la période du 01/02/2022 au 28/02/2022)
mise en demeure (non jointe)

n° dossier :2437064

Code recours : 88B

DEMANDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 3]
[Localité 2]

DEFENDEURS
Monsieur [P] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Madame [Y] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE OPPOSITION A CONTRAINTE HORS DELAI

Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En application des articles R. 142-10-2 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En l’espèce, par requête en date du 13 mai 2026, monsieur [P] [L] et madame [Y] [X] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 7 août 2025 par la CAF DES BOUCHES DU RHONE d’un montant de 695,23 €.
Ladite contrainte ayant été notifiée le 12 septembre 2025, monsieur [P] [L] et madame [Y] [X] avaient jusqu’au 29 septembre 2025 à minuit pour former une opposition.
Par courrier en date du 28 mai 2026, le greffe a sollicité les observations des parties.
La requête ayant été présentée hors délai sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par monsieur [P] [L] et madame [Y] [X] le 13 mai 2026 à l’encontre de la contrainte émise par la CAF DES BOUCHES DU RHONE le 7 août 2025 d’un montant de 695,23 € ;

En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
A [Localité 4], le 30 Juin 2026
La Présidente

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