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TJ 13055, 26 juill. 2026, RG 26/01080


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Date
26/07/2026
Numéro
26/01080
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Juge des libertés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc768d6da0419628cb5a0

Texte de la décision

14,429 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]

ORDONNANCE N° RC 26/01080

SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Shéryne KASSE, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Kévin MEGHERBI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 25 Juillet 2026 à 10h13, présentée par Monsieur le Préfet du département du M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Me Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon substitué par Me Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS,

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Youssouf-mdahoma ABOUBACAR, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [P] [H], serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Attendu qu’il est constant que
M. X se disant [M] [E] alias [Z] ou [Q] [M]
né le 12 Octobre 1991 à [Localité 3] (MAROC) et indique à l’audience être né le 12 Octobre 1991 à [Localité 4] (ALGERIE)

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral N°25133459M portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 1 an en date du 21 octobre 2025 notifié le 22 octobre 2025 à 06h30 ;

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 21 juillet 2026 notifiée le 22 juillet 2026 à 09h23,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;


Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.

Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

La personne étrangère présentée déclare : sur mon identité : je ne suis pas marocain, je suis algérien, je suis né à [Localité 4] le 12/10/1991. Au CRA c’est très bien. C’est bien mieux que dehors, j’ai personne dehors, j’ai de la famille ils sont pas là. C’est mieux je dors ici sinon je dors à la rue. Je suis pas venu à la France, mais en Europe, j’ai voyagé dans toute l’Europe à partir de 21 ans. J’ai de la famille en France, en Allemagne, en Espagne. Ils sont pas là, ils sont partis en vacances au bled. J’ai pas de papier d’identité, j’ai un enfant en Bulgarie. Je n’ai pas pu le reconnaitre car pas de passeport, ni de document d’identité. La dernière fois que j”étais rentré en prison, c’était pas moi pour stupéfiants.

Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Cette prolongation est justifiée car Monsieur fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire national, il n’a pas de garantie de représentation. Pas de passeport transfrontière, pas de justificatif d’adresse. Monsieur a fait l’objet de plusieurs autres mesures d’éloignement. Monsieur ne souhaite pas exécuter ces mesures. Vous avez de nombreuses condamnations, cela constitue une menace à l’ordre public. Monsieur est de nationalité marocaine et serait né à [Localité 5], monsieur a fait l’objet de condamnations sous une identité marocaine, c’est inscrit sur sa fiche pénale, sur son B2. On a des observations formulées par l’intéressé dans des documents où il est indiqué qu’il est né à [Localité 5] et il signera ces documents là. On peut en afférer une absence de coopération. Beaucoup d’éléments convergent vers sa nationalité marocaine.

Observations de l’avocat : mon client vous indique qu’il est de nationalité algérienne. Il vient aussi de vous déclarer qu’il souhaite rester au CRA. En tant que conseil de mon client, je dois respecter sa position. Il faut préciser que le préfet vient aujourd’hui crier scandale car il indique être de nationalité algérienne alors qu’il est indiqué marocain. Mon client m’a remarqué qu’il est indiqué dans le dossier qu’il est de nationalité algérienne alors qu’il est marocain. Il y a des empreintes qui ont été fait au cours de ses voyages en Europe : mon client n’a pas caché celà. C’est une erreur que mon client a constaté, il l’avait dit lors des autres procédures qui l’avaient concernées. Les démarches ont été envisagées vers le consulat marocain alors qu’il est algérien.

La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à dire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prolongation de rétention administrative

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation que [M] [E] est dépourvu de documents attestant de son identité ;

Qu’aucune adresse effective et permanente n’est justifiée ;

Qu’il souhaite se maintenir au Centre de rétention tel qu’indiqué devant Nous ce jour ;

Que des garanties de représentations effectives font défaut ;

Qu’il use de plusieurs alias ;

Qu’il a fait l’objet d’une identification comme ressortissant Marocain, qu’il s’est toujours déclaré ressortissant de ce pays jusqu’à l’audience de ce jour devant Nous au cours de laquelle il déclare être Algérien né à [Localité 4] ;

Que le consulat marocain a été saisi d’une demande d’identification le 13 juillet 2026 et relancé le 22 juillet 2026, en conséquence des diligences ont été faites et l’identification est en cours d’instruction ; qu’il ne peut être argué de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement dès lors que les diligences sont faites pour procéder à son identification préalable ;

Qu’enfin, une menace pour l’ordre public est caractérisée, en ce que [M] [E] a été condamné les 23/05/2016 et le 09/05/2017 par les tribunaux correctionnels de [Localité 6] et de [Localité 7] pour des faits de vol en réunion, ainsi que les 01/03/2019, 14/05/2020, 25/02/2021 et 23/10/2025 par les Tribunaux Correctionnels de [Localité 8] et d’[Localité 9] pour des faits de vol avec destruction commis en réunion, vol par effraction, violence avec usage ou menace d’une arme, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, et transport, détention, offre ou cession, et acquisition, non autorisés de stupéfiants, en récidive.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X se disant [M] [E] alias [Z] ou [Q] [M]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 21 août 2026 à 24h00 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ;

LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 9], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Localité 8]

En audience publique, le 26 Juillet 2026 À 11h12

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 26 juillet 2026
L’intéressé

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