TJ 13055, 26 juill. 2026, RG 26/01081
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/01081 - N° Portalis DBW3-W-B7K-77OI
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Shéryne KASSE, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Kévin MEGHERBI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 01 juillet 2026 n° 26/00965 de François GUYON, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 Juillet 2026 à 10h16, présentée par Monsieur le Préfet du département M. [I],
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI substitué par Me Hedi RAHMOUNI.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Youssouf-mdahoma ABOUBACAR, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [T] [Q] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [U] [C]
né le 02 Décembre 1978 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français prononcée le 17 février 2026 assortie d’une interdiction de retour de 3 ans
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 26 juin 2026 notifiée le 27 juin 2026 à 09h09,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC).
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère présentée déclare : au CRA , ça se passe très très mal, je suis le plus âgé, on m’insulte, on me vole mes affaires, on me harcele. La nuit, ils tapent pour m’empêcher de dormir. Je suis venu en France car j’ai 2 enfants mais j’ai un enfant malade, je suis venu pour travailler et subvenir à leurs besoins. Mes enfants sont à [Localité 3] chez ma grande soeur. Je n’ai pas de papier, de passeport, aucun document. Sur les condamnations : j’assume c’était une erreur. Je le faisais pour payer mon loyer.la dernière fois, un groupe m’a forcé à voler dans un café.
Le représentant du Préfet : Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Nous sommes sur la 2ème prolongation de rétention. Monsieur fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il est dépourvu de garantie de représentation, n’a pas d’adresse, n’a pas de volonté de quitter. Il s’est soustrait sur une mesure d’éloignement en 2023. Il a des alias. Son comportement présente une menace à l’ordre public au vu de ses condamnations. Les diligences ont été faites : relance au consulat toujours en cours, pas de résultat de cette saisine. Nous n’avons pas de pouvoir de contrainte sur le consulat. Je vois mal comment soutenir une assignation à résidence dans ce dossier. Le passeport n’a pas été remis préalablement. Le risque de soustraction est avéré. Je demande de rejeter cette demande d’assignation à résidence.
Observations de l’avocat : cette demande de 2ème prolongation repose sur la procédure d’identification engagée auprès des autorités consulaires. On ne peut pas renvoyer mon client si on n’a pas les autorisations nécessaires du consulat. La préfecture a saisi le consulat algérien qui a effectué une première relance mais entre le 29 juin et le 22 juillet 2026, rien n’a été fait. Ce n’est qu’à quelques jours de l’expiration de la prolongation de rétention de mon client qu’une relance a été faite. Est-ce que les 30 jours suffiraient à aboutir à la délivrance d’un laissez-passer? Je ne pense pas. Je vous cite un arrêt pris par la CA de [Localité 4] du 20 octobre 2021 ( 21/00568) qui dit que le consulat du Maroc avait été saisi mais le consulat n’avait donné aucune réponse avant l’audience et la CA avait prononcé une mainlevée de la rétention par rapport à cette absence de réponse. Mon client réside en France depouis 2019. Il assume des infractions qu’il a commis auparavant. On vous a communiqué une attestation d’hébergement d’un ami proche d’enfance. On n’a pas le passeport mais vous avez le pouvoir d’apprécier par rapport aux éléments dont vous disposez.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation que [U] [C] est dépourvu de documents attestant de son identité ;
Qu’il ne dispose pas de famille sur le territoire français ; qu’aucune adresse effective et permanente n’a été justifiée ; que s’il produit une attestation d’hébergement chez un ami proche, il ne dispose pas de passeport ;
Que des garanties de représentations effectives font donc défaut ;
Que de plus l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en 2023 et use de plusieurs alias ;
Que le consulat algérien a été saisi d’une demande d’identification le 10 juin 2026 et relancé le 29 juin, et le 22 juillet 2026, en conséquence des diligences ont été faites et l’identification est en cours d’instruction ; qu’il ne peut être argué de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement dès lors que les diligences sont faites pour procéder à son identification préalable ;
Qu’enfin, une menace pour l’ordre public est caractérisée, en ce que [U] [C] a été condamné a trois reprises par le Tribunal Correctionnel de Marseille le 03/09/2021 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, le 31/12/2024 pour vol en récidive, et le 18/02/2026 pour les mêmes faits ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [C]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 26/08/2026 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 7]
en audience publique, le 26 Juillet 2026 à 10h46
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 26 juillet 2026 L’intéressé
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