TJ 13055, 2 juin 2026, RG 25/03643
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 25/03643 - N° Portalis DBW3-W-B7J-64C5
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
PORTUGAL
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPR CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 02 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEFRERE Laurent
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 29 juillet 2025, M. [S] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester le rejet implicite de la CPR CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1]saisie le 14 avril 2025.
Par un courrier en date du 17 décembre 2025, M. [S] [K] déclare se désister de cette instance.
La Caisse n’est pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. ».
Le désistement écrit du demandeur à l’instance, parvenu avant l’audience, a immédiatement produit son effet extinctif.
Il convient de donner acte à M. [S] [K] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Sur les dépens
L’article 399 du Code de Procédure Civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 02 juin 2026, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à M. [S] [K] de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [S] [K].
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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