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TJ 13055, 24 juill. 2026, RG 26/03390


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Date
24/07/2026
Numéro
26/03390
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc7a2d6da0419628cb79c

Texte de la décision

8,580 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE
D’heure à heure

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2026
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 21 Juillet 2026

N° RG 26/03390 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7657

PARTIES :

DEMANDERESSES

MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal

toutes représentées par Me Angélique GALLUCCI, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Christophe BEAUREGARD, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

SUD EST INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Grosse délivrée le 24.07.26
À
- Me Angélique GALLUCCI

EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance du 16 juillet 2026 du président du tribunal judiciaire de Marseille, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont été autorisées à faire assigner la SAS Sud Est Ingenierie à heure indiquée à l’audience des référés du 21 juillet 2026.

Par assignation du 17 juillet 2026, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ont fait attraire la SAS Sud Est Ingenierie, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
*ordonner à la SAS Sud Est Ingenierie de communiquer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les coordonnées complètes de ses assureurs responsabilité civile professionnelle et/ou décennale, les polices correspondantes ainsi que les attestations d’assurance couvrant les exercices 2020, 2021, 2025 et 2026 ;
*assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard passé ce délai ;
*se réserver la liquidation de l’astreinte ;
*condamner la SAS Sud Est Ingenierie au paiement de la somme 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 21 juillet 2026, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, maintiennent leurs demandes.

Régulièrement cité à personne morale, la SAS Sud Est Ingenierie n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Sur la demande de communication de pièces :

Les demanderesses fondent leurs demandes sur les articles 11, 138, 145 et 835 du code de procédure civile.

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

***
En l’espèce, des opérations d’expertises confiées à M. [W] [Y] sont en cours au sein de la [Adresse 5] sise [Adresse 6].

Il ressort des documents produits et notamment de la note aux parties n°32 du 9 juillet 2026 de l’expert, que la société Azur Confort, assuré auprès de la SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances Mutuelles, est intervenue au titre du lot chauffage plomberie VMC.

Les sociétés demanderesses, assureur de la société Azur Confort affirment que la SAS Sud Est Ingenierie est intervenue en qualité de bureau d’étude et sollicitent la production des attestations d’assurance de cette société pour que les opérations d’expertise puissent lui être opposables.
Il est produit plusieurs plans relatifs aux réseaux de la [Adresse 5] avec la mention « Emetteur : SUD EST INGENIERIE » ainsi que le logo de la société.

De plus, il est versé aux débats un certain nombre de courriels de la SAS Sud Est Ingernierie avec les différents intervenants à l’acte de construire, et notamment un courriel du 26 octobre 2020 de la SAS Sud Est Ingenierie à Azur Confort, avec pour objet « Affaire : [D] [Q] » qui mentionne « Veuillez trouver ci-joint les plans d’exécution réseaux et réservation en DWG et PDF à un nouvel indique » suivi d’un certain nombre de remarques.

Il est également produit un mail du 11 janvier 2021 envoyé à [E] [C], architecte exposant :
« Nous vous avions proposé cette solution à la réunion de mi-octobre comme vous pouvez le voir ci-dessous (…) Toutes nouvelles modifications sera soumis à une facture que l’on vous transmettra dans les plus brefs délais.

La préoccupation principale de SEI INGENIERIE Est la bonne réalisation et la finalisation de l’opération [D] [Q] ».

Les éléments précités sont suffisants pour démontrer une intervention de la SAS Sud Est Ingenierie à l’acte de construire. Le juge des référés observe par ailleurs qu’elle est partie aux opérations d’expertise diligentée par M. [W] [Y].

Par courrier du 4 juin 2026, les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont mis en demeure la SAS Sud Est Ingeniere de lui communiquer ses attestations d’assurance. Par courrier du 16 juin 2026, la société défenderesse a indiqué « notre société estime ne pas être intervenue en qualité de cocontractant ou de prestataire sur cette opération et ne considère pas être concernée par les opérations d’expertise engagées pour ce dossier ».

Ainsi, les demandeurs disposent d’un intérêt légitime à la production des attestations d’assurances obligatoires souscrites par la SAS Sud Est Ingenierie.

Il appartiendra éventuellement à la SAS Sud Est Ingenierie de démontrer au fond que les documents produits ont été transmis dans un autre cadre.

Il convient d’ordonner à la SAS Sud Est Ingenierie de communiquer les attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale et les polices d’assurance concernant les années 2020, 2021, 2025 et 2026, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, pendant soixante jours, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.

Sur les demandes accessoires

La SAS Sud Est Ingenierie , partie perdante, est condamnée aux dépens de la présente instance.

A ce stade, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Ordonnons à la SAS Sud Est Ingenierie de communiquer à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles les attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale et les polices d’assurance concernant les années 2020, 2021, 2025 et 2026, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, pendant soixante jours, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Rejetons les autres demandes ;

Condamnons la SAS Sud Est Ingenierie aux dépens de l’instance en référé.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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