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TJ 13055, 24 juill. 2026, RG 26/01699


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Date
24/07/2026
Numéro
26/01699
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc7aad6da0419628cb7dc

Texte de la décision

24,917 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2026

N° RG 26/01699 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7UCQ

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [Q]
né le 01 Septembre 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jérôme RAMBALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [M] [F]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

représenté par Me Alexandre BOISTEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Grosse délivrée le 24.07.26
À
- Me Jérôme RAMBALDI
- Me Alexandre BOISTEL

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [Q] a acquis le 27 janvier 2012 auprès de Monsieur [M] [F] un véhicule d’occasion de marque LANCIA modèle DELTA HF INTEGRALE EVOLUZIONE immatriculé [Immatriculation 1] et affichant un kilométrage de 84.363 km pour un prix de 18.000 euros TTC.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 09 avril 2026, Monsieur [N] [Q] a assigné Monsieur [M] [F] en référé, à l’audience du 15 mai 2026, aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule de marque LANCIA modèle DELTA HF INTEGRALE EVOLUZIONE immatriculé [Immatriculation 1], obtenir une provision ad litem de 10.000 euros, 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2026, Monsieur [N] [Q], par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses conclusions maintenant ses demandes, y ajoutant celle de débouter Monsieur [M] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

En défense, aux termes de ses écritures, Monsieur [M] [F], représenté par son avocat, sollicite de :
À titre principal :
- Dire et juger que les demandes formées par Monsieur [Q] se heurtent à des contestations sérieuses, tant au regard de la prescription et de la forclusion que de l’imputabilité des désordres allégués ;
- Se déclarer incompétent ;
- Dire n’y avoir lieu à référé ;
À titre subsidiaire :
- Débouter Monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Rejeter la demande d’expertise judiciaire comme étant inutile, redondante et détournée de sa finalité probatoire en raison de la carence dans l’administration de la preuve de Monsieur [Q] ;
- Rejeter la demande de provision ad litem comme étant infondée en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, injustifiée en son principe et en son quantum ;
À titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée :
- Donner acte à Monsieur [F] de ses plus expresses protestations et réserves ;
- Dire et juger qu’aucune provision ad litem ne saurait être allouée ;
- Réserver les dépens ;
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [Q] à verser à Monsieur [F] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens de l’instance.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juillet 2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.

Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.

Sur la demande d’incompétence

Le juge des référés ne peut se déclarer incompétent que dès lors qu’est soulevée une question de compétence matérielle ou territoriale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il apparait que les moyens soulevés par Monsieur [M] [F] au soutien de sa demande concernent la question du pouvoir du juge des référés et non de sa compétence, s’agissant de contestations sérieuses.

Il convient donc de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [M] [F].

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

En l’espèce, Monsieur [M] [F] fait valoir qu’il existe des contestations sérieuses et qu’il n’y a donc lieu à référé :
- l’action du demandeur se heurtant à la prescription, la vente du véhicule étant intervenue plus de 14 ans avant l’assignation et une incertitude perdurant quant à la date de découverte du vice ;
- un doute sérieux existant sur l’antériorité des désordres et leur imputabilité au vendeur ;
- toute analyse technique étant rendue incertaine au vu du délai de plus de 14 ans entre la vente et la découverte alléguée du désordre qui ouvre nécessairement la possibilité d’interventions postérieures sur le véhicule.
Il ajoute que les différentes expertises amiables déjà réalisées ont conclu à l’impossibilité de déterminer l’origine des modifications, leur date de réalisation et leur imputabilité, que la mesure d’expertise sollicitée par le demandeur ne permettra pas davantage de lever ces incertitudes et que le demandeur tente de suppléer son impossibilité de démontrer que les modifications sur le véhicule existaient lors de la vente, qu’elles seraient imputables au vendeur et surtout que ce dernier aurait eu connaissance des anomalies alléguées.
Monsieur [N] [Q] soutient que seule une expertise judiciaire contradictoire du véhicule permettra d’identifier l’origine et la cause des désordres rencontrés, de dire si le numéro d’identification du véhicule est conforme aux données du constructeur et respecte la législation en vigueur et de dire si les défauts sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Il ajoute que le défendeur confond la date de la vente et le point de départ du délai de prescription et que le procès en germe n’est manifestement pas voué à l’échec.
Il précise que le défendeur reconnaît la réalité matérielle des désordres allégués et que le débat porte désormais sur leur origine et leur imputabilité, ce qui est précisément l’objet de l’expertise judiciaire sollicitée.
Il souligne enfin que l’existence et la réalité des désordres ont été constatées par deux experts et qu’il est établi que ces désordres préexistaient à la vente.

Il est constant que l'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Il ressort de la note de synthèse établie par Monsieur [J] [C], expert automobile, le 24 décembre 2025, qu’il existe un doute quant à l’identification de la voiture dès lors que le numéro de série frappé à froid paraît différent sur un autre véhicule identique.

En outre, le même expert a établi une note de synthèse le 18 février 2026 indiquant que le numéro d’identification frappé à froid du véhicule est falsifié, une plaque avec des numéros étant rajoutée sur le bol d’amortisseur avant droit et qu’il en est de même pour le bloc-moteur, de sorte que le véhicule n’est plus conforme et ne peut plus circuler, son origine et sa provenance étant inconnues.

Selon rapport d’expertise établi par Monsieur [O] [B], expert automobile, le 20 février 2026, le véhicule est dépourvu d’identification normale, la plaque constructeur provient d’un autre véhicule, le véhicule n’est pas identifiable ni par sa caisse ni par son moteur et il est impropre à une utilisation normale.

Selon rapport d’expertise établi par Monsieur [J] [C], expert automobile, le 14 avril 2026, au vu de l’examen du dossier et du véhicule, ce véhicule n’est plus conforme et ne peut plus circuler dès lors que son origine et sa provenance sont inconnues.
L’expert précise que la solution la plus rationnelle serait la résolution de vente.

Ainsi, la réalité des désordres allégués est suffisamment rapportée par Monsieur [N] [Q] qui justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de voir ordonner une mesure d’expertise.

Sur la demande de provision

Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, Monsieur [M] [F] sollicite le rejet de la demande de provision en raison de son absence de responsabilité, faisant valoir que rien ne démontre que les dommages existaient au moment de la vente du véhicule et que, quand bien même ce serait le cas, aucun élément probant ne laisse supposer qu’il en avait connaissance au moment de la vente.
Il indique qu’il existe une contestation majeure sur l’origine des modifications, sur leur auteur, une impossibilité de dater précisément les transformations litigieuses ainsi que l’existence d’un délai de plus de 14 années entre la vente et les premières contestations émises par le demandeur.

Monsieur [N] [Q] soutient que, dès lors que la réalité des désordres est acquise et que ce véhicule est impropre à son usage, l’obligation du vendeur au titre de la garantie légale n’est pas sérieusement contestable.

Toutefois, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, aucune responsabilité n’est clairement établie à ce stade et l’expertise est précisément destinée à rechercher l’origine et l’imputabilité des désordres allégués.

Dès lors, il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [N] [Q], qui a intérêt à la mesure d’expertise, supportera la charge des entiers dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [M] [F] ;

ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 3] 3.3
[Adresse 4]
[Localité 3]

Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 4], avec pour mission de :
- Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque LANCIA modèle DELTA HF INTEGRALE EVOLUZIONE immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [N] [Q] ;
- Convoquer les parties et leurs conseils ; les entendre en leurs dires, explications et lorsque les observations seront écrites, les joindre à son rapport ;
- Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;
-Examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et les écritures, les décrire et préciser notamment s’ils étaient présents au moment de la vente du véhicule, si acquéreur et vendeur pouvaient en avoir connaissance et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
- Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
-dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
- rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
- rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
- rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
- Dire si le numéro de série frappé à froid sur la caisse du véhicule est d’origine et a été posé par le constructeur ou s’il a été meulé, effacé, modifié ou falsifié ;
- Examiner la plaque constructeur supportée par le véhicule et dire si elle est d’origine ou si elle provient d’un autre véhicule ;
- Constater l’absence de la plaque de numéro de caisse et dire si cette absence est consécutive à un retrait volontaire ;
- Examiner la plaque aluminium insérée portant un numéro frappé à froid et dire si ce numéro est d’origine ou s’il a été apposé postérieurement à la fabrication du véhicule ;
- Examiner le gravage antivol des vitrages (portant le numéro 415632) et rechercher, par tous moyens utiles et notamment par l’interrogation des sociétés de gravage antivol, à quel véhicule ce numéro correspond ;
- Examiner la plaque de série du véhicule, constater si elle porte ou non un numéro de rang de production, et dire si cette absence est compatible avec un authentique véhicule LANCIA DELTA HF INTEGRALE EVO 1 ;
- Interroger les bases de données du constructeur (Lancia / [H]) afin de déterminer : à quel véhicule correspond le numéro VIN ZLA831AB000538946, quelles étaient ses caractéristiques d’origine (motorisation, couleur, date de production, marché de destination, équipements spécifiques), et si ce véhicule a fait l’objet d’un signalement quelconque ;
- Dire si le numéro VIN apposé sur le véhicule correspond à un véhicule réellement produit par le constructeur ou s’il est fictif ;
- Dire si le véhicule, en l’état, peut être formellement identifié ;
- Dire si la situation administrative du véhicule est susceptible de régularisation ;
- Procéder à l’examen du bloc moto-propulseur ;
- Dire si le bloc moteur installé (type 831C5000) est conforme au type du véhicule ou, à défaut, s’il a été changé ou modifié ;
- Préciser les différences de caractéristiques techniques (puissance, couple, architecture de la culasse, gestion moteur) entre le bloc moteur présent et le bloc moteur d’origine d’une LANCIA DELTA HF INTEGRALE EVO 1 ;
- Procéder à l’examen de la boîte de vitesses, relever son type et son numéro de série, dire si elle est conforme au type du véhicule et, dans la négative, identifier son origine ;
- Plus généralement, vérifier la conformité de l’ensemble des organes mécaniques majeurs (transmission intégrale, ponts avant et arrière, turbocompresseur) au type du véhicule déclaré ;
- Examiner le compteur kilométrique du véhicule et dire si ce kilométrage est cohérent avec l’état d’usure réel du véhicule et de ses composants mécaniques ;
- Dire si les anomalies constatées sont révélatrices d’un assemblage frauduleux réalisé à partir de composants provenant de véhicules différents ;
-en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer, tels que gardiennage, privation ou limitation de jouissance 
-tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
-Dans la mesure du possible, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ;
dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti, si celui pouvait en apprécier la portée ;dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;-Déterminer si les défauts affectant le véhicule le rendent impropre à son usage ou s’ils en diminuent notamment sa valeur,
-Préciser si les défauts et défectuosités affectant le véhicule en cause existaient avant la vente, à tout le moins à l’état de germe ;
- Vérifier l’incidence éventuelle des travaux effectués postérieurement à la vente ;
- Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux pour y remédier, et en évaluer le coût et la durée ;

- Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues ;
-Evaluer les préjudices subis et notamment de jouissance du véhicule et de frais de gardiennage ;

DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée ;

DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;

DISONS que l'expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l'expert devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties et leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire ;

DISONS qu’à l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire ;

DISONS que si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise ;

DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise ;

DISONS que Monsieur [N] [Q] devra consigner, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 2.000 euros (deux mille euros) H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par demandeur, dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation supplémentaire ;

DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

PRECISONS que faute de meilleur accord entre les parties, il appartiendra à la partie demanderesse d’avancer les éventuels frais de remorquage et de gardiennage du véhicule, dans le cadre de contrats passés avec les professionnels concernés ; 

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [N] [Q] ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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