T. com. 1901, 27 juill. 2026, n° 2026R00015
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE ORDONNANCE DE REFERE du 27 juillet 2026
Rôle n° 2026R00015
Demandeur
: [Localité 1], CALORIFUGEAGE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de
: Maître Sophie MORIN-FEYSSAC, avocate au barreau de Brive
Défendeur
: OBJECTIF ECOENERGIE,
[Adresse 2]
[Localité 3], non comparante
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
: Elisabeth BAFFET
Greffier
: Clara MARTEL
DEBATS à l'audience publique du 13 juillet 2026
Ordonnance de référé rendue le 27 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXPOSE DES FAITS
La société [Localité 1], CALORIFUGEAGE FRANCE a conclu avec la société OBJECTIF ECOENERGIE un contrat de partenariat en date du 06 janvier 2026, par lequel [Localité 1], CALORIFUGEAGE FRANCE s'est engagée à relayer et promouvoir les opérations d'économie d'énergie de la société OBJECTIF ECOENERGIE.
Entre janvier et avril 2026, plusieurs prestations ont été réalisées, et la société [Localité 1], CALORIFUGEAGE FRANCE a émis plusieurs factures, deux factures échues, pour des montants élevés, n'ont pas été réglées, ce qui met la société [Localité 1], CALORIFUGEAGE FRANCE en grande difficulté financière.
C'est dans ces conditions que la société [Localité 1], CALORIFUGEAGE FRANCE a assigné par acte du 06 juillet 2026 la société OBJECTIF ECOENERGIE aux fins de :
CONDAMNER la Société OBJECTIF ECOENERGIE à régler à la [Localité 1], CALORIFUGEAGE FRANCE la somme provisionnelle de 192 346,47 euros
CONDAMNER la Société OBJECTIF ECOENERGIE à régler à la [Localité 1], CALORIFUGEAGE FRANCE la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens
DISCUSSION
Sur la demande de provision :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation.
En l'espèce, la société [Localité 1], CALORIFUGEAGE FRANCE verse aux débats le contrat de partenariat signé le 06 janvier 2026, ainsi que les factures échues et impayées, démontrant l'existence de relations commerciales et l'exigibilité de la somme de 192 346,47 euros.
Régulièrement assignée, la société OBJECTIF ECOENERGIE n'a pas comparu, ni personne pour la représenter. Elle n'a donc formulé aucune contestation sur l'existence ou le montant de sa dette. Dès lors, au vu des pièces produites par la demanderesse, la créance de la société [Localité 1], CALORIFUGEAGE FRANCE n'apparaît pas sérieusement contestable. Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de condamner la société OBJECTIF ECOENERGIE à payer à la société [Localité 1], CALORIFUGEAGE FRANCE la somme provisionnelle de 192 346,47 euros.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 1], CALORIFUGEAGE FRANCE les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits en justice. Il y a lieu de condamner la société OBJECTIF ECOENERGIE à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Succombant à la présente instance, la société OBJECTIF ECOENERGIE sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNONS
la société OBJECTIF ECOENERGIE à verser à la société [Localité 1], CALORIFUGEAGE FRANCE la somme provisionnelle de 192 346,47 euros.
CONDAMNONS
la société OBJECTIF ECOENERGIE à payer à la société [Localité 1], CALORIFUGEAGE FRANCE la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS
la société OBJECTIF ECOENERGIE aux entiers dépens de la présente instance.
Fixons les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 €
Retenue à l'audience de référés du Tribunal de Commerce de Brive le 13 juillet 2026 par Mme Elisabeth BAFFET Juge, assistée de Me Clara MARTEL Greffier, prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Brive à la date du 27 juillet 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
Le juge des référés
Le Greffier.
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