T. com. 3102, 27 juill. 2026, n° 2026004439
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2026004439 PC : 2026/27
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 juillet 2026
RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
la SAS POLE BOIS DU COMMINGES
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 02/07/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
12/01/2026
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
SAS POLE BOIS DU COMMINGES
[Adresse 1] SIREN : 447 785 817
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [W], avec mission d'assistance Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [D] [H] Juge-commissaire : Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE
Par jugement en date du 16/03/2026, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 02/07/2026 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Ont comparu et été entendus en leurs observations :
La SAS POLE BOIS DU COMMINGES représentée par Monsieur [F] [G], président, assisté de Me STEVA-TOUZERY, Avocate au Barreau de Toulouse,
Monsieur le représentant du personnel,
Me [W], administrateur judiciaire,
Me [N], associé de la SELAS EGIDE, pour Me [D] [H], ès qualités, Madame MARTA DE ANDRADE, juge commissaire.
L'administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 23.06.2026 et notamment :
que les prévisions de trésorerie communiquées par l'expert-comptable démontrent que la société a la capacité de poursuivre son activité sur les prochains mois sans générer de nouvelle dette, que la direction de la société entend à ce stade poursuivre l'activité de la société et démontrer sa capacité à générer ces excédents et ensuite bâtir un plan de redressement pour les besoins de l'apurement de son endettement.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 23.06.2026 et notamment :
que le passif vérifié en présence du dirigeant sera compris entre 4.9 et 5.2M€ outre intérêts au terme du processus de contestation de créance en cours,
que l'analyse des comptes annuels 2025 de la société révèle une entreprise en situation de crise, marquée par une accélération des pertes et une fragilisation critique de sa structure financière, que le chiffre d'affaires a reculé de 31,5% en un an ; la marge brute globale s'est érodée, cette baisse combinée à des charges de personnel fixes a creusé le résultat d'exploitation qui affiche une perte de -1,68 M€
que sous l'effet de la perte nette, les capitaux propres ont fondu de 71%, ils ne représentent que 10% du total du bilan, l'entreprise survit grâce à l'utilisation massive de l'affacturage et au maintien de découverts bancaires importants.
que la survie de la société semble compromise sans une intervention urgente sur son modèle économique.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
Me STEVA-TOUZERY pour la société ainsi que le dirigeant ont acquiescé aux observations de l'administrateur judiciaire, sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir indiqué une trésorerie positive de 40000 euros.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes des rapports de l'administrateur judiciaire du 23.06.2026 et du mandataire judiciaire en date du 23.06.2026.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que la société dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l'exploitation de la SAS POLE BOIS DU COMMINGES est bénéficiaire depuis l'ouverture de la procédure collective, et ce même si le chiffre d'affaires a diminué par rapport à 2025, l'entreprise démontre une stabilisation,
* que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SAS POLE BOIS DU COMMINGES au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SAS POLE BOIS DU COMMINGES.
Il appartiendra à l'administrateur judiciaire de la SAS POLE BOIS DU COMMINGES d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Vu l'avis écrit du ministère public.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d'observation de la :
SAS POLE BOIS DU COMMINGES
[Adresse 1] SIREN : 447 785 817
pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise.
Dit que l'administrateur judiciaire, établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 15.10.2026.
Dit que Monsieur [F] [B] [G] devra se présenter le
15.10.2026 à 14 heures 30
, accompagné de l'administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire muni d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au
22/10/2026 à 11:00
la date à laquelle Monsieur [F] [B] [G], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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